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30/12/1998 | FRANCE | N°97PA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1998, 97PA00451


(5ème Chambre)
VU la requête présentée par M. Gilbert COLLIN, demeurant ..., enregistrée le 19 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. COLLIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514175 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 6 août 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les aut

res pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribun...

(5ème Chambre)
VU la requête présentée par M. Gilbert COLLIN, demeurant ..., enregistrée le 19 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. COLLIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514175 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 6 août 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. COLLIN, conseil juridique exerçant à titre libéral, conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procé-dures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance des contribuables, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redresse-ments adressée le 20 septembre 1991 à M. COLLIN a indiqué au redevable les bases de la taxe en litige ainsi que les modalités de leur détermination ; que, partant, l'admi-nistration a respecté les dispositions de l'article précité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'arti-cle L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. COLLIN n'avait pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée, l'absence d'indication des éléments de ce calcul sur l'avis de mise en recou-vrement qui lui a été adressé est sans incidence ; que, par ailleurs, ni le texte précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de mentionner sur ledit avis l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts sur lequel était fondé l'un des redressements en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. COLLIN, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration sur le fondement de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve en application de l'article L.193 du même livre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'adminis-tration n'a pas écarté sa comptabilité pour procéder globalement à une reconstitution extra-comptable de ses recettes et du montant de la taxe déductible ; que, s'agissant des recettes, le vérificateur a totalisé le montant des honoraires enregistrés comme tels en comptabilité et la part des sommes portées au compte "divers ou provisions" estimée correspondre à des honoraires versés à titre provisionnel, déterminée en appliquant auxdites sommes le rapport constaté entre le total des honoraires comptabilisés et le total des crédits bancaires ; que M. COLLIN, qui ne critique pas utilement le critère de répartition adopté, ni n'établit que la totalité des sommes enregistrées sous la rubrique "divers ou provisions" correspondrait à des remboursements de débours, n'est ainsi pas fondé à soutenir que les recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée devaient être limitées au montant des honoraires inscrits comme tels en comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COLLIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. COLLIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00451
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L66-3, L193
CGIAN2 237


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;97pa00451 ?
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