(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe le 4 février 1997, la requête présentée par M. Jean-Jacques ALSANIAN, demeurant à Rouffligny 61210 Neuvy-au-Haulme, M. ALSANIAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'un local commercial dont il est propriétaire au Kremlin-Bicêtre ;
2 ) de le décharger de la cotisation contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ;
Considérant que M. ALSANIAN sollicite, sur le fondement des dispositions précitées, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'un local commercial dont il est propriétaire, sis ... au Krémlin-Bicêtre (Val-de-Marne) ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé avait définitivement cessé de l'exploiter personnellement au cours de l'année 1993, et l'avait donné à bail en 1994 ; qu'ainsi, avant l'arrêt de l'exploitation, intervenu en décembre 1994, le contribuable n'utilisait pas personnellement le local et n'était, par suite, pas en droit de prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que les circonstances selon lesquelles la cessation de son activité professionnelle était due à son départ à la retraite, et la parution répétée d'annonces n'a pas permis de conclure un nouveau bail, sont en tout état de cause, inopérantes ; que M. ALSANIAN n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ALSANIAN est rejetée.