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30/12/1998 | FRANCE | N°96PA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1998, 96PA02774


(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe le 11 septembre 1996, la requête présentée par M. BELLAHCENE, demeurant 61 avenue du Président Wilson à la Plaine-Saint-Denis (93120), et tendant à l'annulation de l'ordonnance n 9601870/1 du 21 mars 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de l'administration fiscale afin que lui soit accordée l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et de...

(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe le 11 septembre 1996, la requête présentée par M. BELLAHCENE, demeurant 61 avenue du Président Wilson à la Plaine-Saint-Denis (93120), et tendant à l'annulation de l'ordonnance n 9601870/1 du 21 mars 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de l'administration fiscale afin que lui soit accordée l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts est réservé, soit aux titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, soit aux redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au premier janvier de l'année d'imposition ; qu'il est constant que M. BELLAHCENE ne satisfait à aucune de ces deux conditions ; qu'il n'était, dès lors, pas en droit de bénéficier de l'exonération sollicitée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BELLAHCENE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02774
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1390, 1391


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;96pa02774 ?
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