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30/12/1998 | FRANCE | N°96PA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1998, 96PA01650


(5ème Chambre )
VU, enregistrés les 7 juin et 7 août 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en l

itige au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités dont ont été a...

(5ème Chambre )
VU, enregistrés les 7 juin et 7 août 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en litige au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités dont ont été assortis les compléments d'imposition des années 1977, 1978 et 1979 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 février 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 14.164 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités appliquées au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements relative aux années 1978 et 1979, adressée à M. Y... le 10 novembre 1982, que cette notification comportait les précisions de droit et de fait permettant au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'elle lui faisait notamment connaître que ses recettes avaient été reconstituées à partir de la totalisation des relevés d'honoraires établis par les organismes de sécurité sociale concernés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressements doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes des années 1978 et 1979 :
Considérant que pour établir les redressements des années 1978 et 1979 restant en litige, l'administration a écarté la comptabilité du requérant jugée pourtant régulière en la forme et a procédé à la reconstitution de ses recettes professionnelles à partir des relevés individuels d'honoraires établis, en application de l'article L.97 du livre des procédures fiscales, par les organismes de sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si en 1978 et 1979, M. Y..., chirurgien-dentiste, a déclaré en moyenne des recettes inférieures d'environ 7 % au montant des recettes figurant sur les relevés de sécurité sociale, la situation inverse avait été constatée en 1977 ; qu'eu égard au décalage existant entre la date des encaissements et celle des remboursements prise en compte par les organismes de sécurité sociale pour l'établissement des relevés individuels, de tels écarts ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir le caractère non probant de la comptabilité ni, à défaut de tout autre indice, à faire présumer des dissimulations de recettes ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance de recettes déclarées par M. Y..., n'était pas en droit de procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la reconstitution des recettes des années 1978 et 1979 à partir des relevés fournis par la sécurité sociale ;
En ce qui concerne les frais de déplacements :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la déduction de ses revenus non commerciaux des frais exposés pour se rendre deux fois par semaine chez des prothésistes établis à Paris, soit à une vingtaine de kilomètres de son lieu d'exercice professionnel, le requérant se borne à invoquer sa liberté de choix et la nécessité d'entretiens techniques fréquents avec ces professionnels ; qu'en l'absence d'éléments précis justifiant la réalité de tels frais et leur caractère nécessaire pour l'exercice de sa profession, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, dans la limite indiquée ci-dessus, les conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 14.164 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et les pénalités appliquées au titre des années 1977 à 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Les montants du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre des années 1978 et 1979 sont fixés, respectivement, à 339.998 F et 441.852 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement nos 859459 et 865933 du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01650
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;96pa01650 ?
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