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30/12/1998 | FRANCE | N°96PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1998, 96PA00546


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SATI), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la commune de Courbevoie, ainsi que des pénalités dont

ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de conda...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SATI), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la commune de Courbevoie, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, en date du 6 juillet 1995, que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties, y compris ceux déposés les 21 juillet 1992 et 1er juillet 1993 par la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES ; que, dès lors, et même si l'expédition qui lui a été notifiée ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de mention des visas des pièces prévue à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II. L'abattement ... mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables sur le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ;
Considérant que pour soutenir qu'elle avait droit à l'abattement prévu à l'article 44 bis précité, la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES fait valoir, d'une part, que doivent être retranchés du dénominateur de la proportion des deux tiers visé à cet article le prix de revient des aménagements réalisés dans les locaux qu'elle a pris en location, ainsi que la fraction non amortissable des véhicules de tourisme et, d'autre part, que les tables à dessin et les autres outils qu'elle utilise pour son exploitation constituent des matériels industriels pouvant bénéficier du système d'amortissement dégressif ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 44 bis qu'au dénominateur de la proportion des deux tiers doit figurer le prix de revient de la totalité des immobilisations corporelles amortissables ; que si l'instruction adminis-trative 4 A-3-84 du 16 mars 1984, qu'invoque la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, admet que le prix de revient des bâtiments ne soit pas porté au dénominateur et précise que la notion de bâtiment inclut les aménagements qui font corps avec les fondations, les murs, les planchers et les toitures, il ne ressort d'aucun des éléments produits par la requérante que les aménagements qu'elle a réalisés, consistant essentiellement en l'installation de cloisons mobiles et de faux-plafonds, soient indissociables de la structure du bâtiment dans lequel elle exerce son activité ; que, par ailleurs, la circonstance que l'article 39-4 du code général des impôts limite, pour la détermination du résultat fiscal, la déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme n'a pas pour effet de retirer à ces éléments d'actif immobilisé leur caractère amortissable sur le plan comptable ; qu'ainsi, pour l'appréciation de la proportion des deux tiers, le dénominateur ne doit subir aucune des minorations demandées par l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que le prix de revient des biens d'équipement dont la société demande la prise en compte au numérateur représente moins des deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ainsi déterminées ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante ne remplissait pas, au cours des années en litige, la condition relative à la composition des immobilisations exigée pour pouvoir bénéficier de l'abattement en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 bis précité ;
En ce qui concerne la réintégration dans les résultats de l'exercice 1986 d'une indemnité de 100.000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 100.000 F que l'administration a réintégrée dans le bénéfice imposable de la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES au titre de 1986 a été perçue en réparation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait de retards pris dans l'aménagement de ses locaux ; que la société reconnaît que "sa production globale n'a pas souffert définitivement du retard apporté à l'aménagement de ses locaux" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que cette somme, dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu pour contrepartie une diminution de ses valeurs d'actif ou une perte de recettes, a été incluse dans le bénéfice imposable de la société requérante en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES la somme de 15.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00546
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 39-4, 38
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;96pa00546 ?
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