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08/12/1998 | FRANCE | N°96PA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96PA01327


(2ème Chambre B)
VU le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 24 octobre 1996, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9112778/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de remettre les impositions contestées à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code g

néral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

(2ème Chambre B)
VU le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 24 octobre 1996, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9112778/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de remettre les impositions contestées à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration, qui avait d'abord prononcé, le 17 juin 1988, faute d'avoir donné suite à la demande du contribuable de saisine de la commission des impôts, le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été, le 31 juillet 1987, assujetti au titre des années 1982 et 1983, n'était pas tenue, avant d'établir, le 31 décembre 1990, sur les mêmes bases, de nouvelles impositions, de reprendre entièrement la procédure et pouvait se borner, ainsi qu'elle l'a fait par une mention en ce sens figurant sur le formulaire n 2224 de notification de l'avis de la commission, dont l'intéressé a accusé réception le 27 septembre 1990, à l'informer de la persistance de son intention de l'imposer ; que c'est, par suite, à tort que, pour décharger M. X... des impositions litigieuses, le tribunal administratif de Paris a relevé que celles-ci avaient été mises en recouvrement sans que les services fiscaux aient procédé à une nouvelle notification des redressements maintenus ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant dans le mémoire en défense qu'il a présenté à la cour le 12 novembre 1997 que dans les réclamations des 29 mars et 30 décembre 1991 que l'administration a soumises d'office au tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a, par une lettre en date du 20 mai 1987, antérieure à la mise en recouvrement, le 31 décembre 1990 comme il a été dit, des impositions litigieuses, informé M. X... de la décision prise par l'interlocuteur départemental ; que le requérant n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'instruction du 18 juin 1976 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que la commission des impôts, finalement saisie à sa demande, a émis un avis sur des crédits qu'il n'avait pas mentionnés dans le mémoire déposé devant elle et sur lesquels il ne souhaitait pas qu'elle se prononçât, cette circonstance, à la supposer établie, n'a eu pour effet que de le faire bénéficier, pour la totalité des sommes taxées d'office, des garanties qu'offre au contribuable l'examen de sa situation par cet organisme paritaire et ne saurait, par suite, entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut demander la déduction de ses revenus fonciers de l'année 1982 des sommes de 171.145 F et 142.500 F portées sur les deux factures de travaux en date des 6 décembre 1980 et 15 novembre 1982 qu'il produit, dès lors qu'il ne justifie pas, notamment par la production de photographies de l'immeuble concerné, en avoir assuré le règlement au cours de ladite année ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour justifier de la nature de prêts de certains des crédits bancaires qui ont été taxés d'office entre ses mains, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, M. X... produit deux actes, en date, au demeurant non certaine, des 16 avril et 8 juillet 1982, par lesquels il reconnaît avoir emprunté à M. Y..., lequel louait à des fins commerciales l'immeuble dont il est propriétaire ... à Choisy-le-Roi, les sommes de 35.000 F le 17 mars 1981, 74.000 F le 4 mars 1982, 11.000 F et 40.000 F le 16 avril 1982, et 50.000 F le 8 juillet 1982 afin de procéder à des travaux de réfection dudit immeuble, ainsi que diverses pièces attestant des démarches judiciaires entreprises en 1987 par ce locataire pour obtenir le remboursement des avances qui lui auraient été ainsi consenties ; que les dates et montants des crédits portés sur les comptes du contribuable ne font cependant apparaître aucune corrélation certaine avec les retraits d'espèces mentionnés sur les relevés bancaires de M. Y..., de son épouse et de ses filles, également joints à sa requête, dont il prétend qu'ils ont servi à financer lesdites avances ; que le contribuable ne s'explique sur cette absence de corrélations qu'en se bornant à avancer que les reconnaissances de dette susmentionnées globalisaient les différents versements et que les sommes n'étaient pas remises immédiatement sur ses comptes ; qu'il ne peut, dans ces conditions, à l'exception de deux sommes de 25.000 F et 15.000 F portées sur les chèques, dont il produit copie, établis à son nom les 16 avril et 8 juillet 1982 par M. Y... et que l'administration a déjà extournées des bases imposables, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits bancaires litigieux ; qu'il ne justifie pas davantage par les seules attestations qu'il produit, postérieures au contrôle fiscal et signées par lui en sa qualité de dirigeant de la société Banet, de ce que ces sommes correspondraient, fût-ce pour partie, à des remboursements d'achats de matériaux qu'il aurait effectués pour le compte de ladite société ; que s'il soutient enfin, d'une part, que la somme de 5.000 F portée le 23 novembre 1982 au crédit de son compte ouvert au Crédit du Nord correspond à des allocations pour frais de déplacement qui lui auraient été versées par cette même société et, d'autre part, que les dépôts d'espèces effectués en août et septembre 1982 pour un montant de 6.000 F sur son compte au Crédit Lyonnais provenaient d'un précédent retrait de 7.000 F intervenu le 7 août sur le même compte, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la véracité de ces allégations ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... étant la partie perdante en la présente instance, la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce qu'application en soit, comme il le demande, faite à son bénéfice ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9112778/1 du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1982 et 1983 sont, dans la limite des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Paris a, par l'article 2 du jugement attaqué, prononcé la décharge, intégralement remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01327
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 18 juin 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-08;96pa01327 ?
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