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03/12/1998 | FRANCE | N°97PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 97PA00725


(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954714 en date du 24 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Condé-Sainte-Libiaire, de déduction d'une somme de 2.280.000 F de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 et de report

du déficit en résultant sur les années postérieures ;
2 ) de faire ...

(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954714 en date du 24 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Condé-Sainte-Libiaire, de déduction d'une somme de 2.280.000 F de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 et de report du déficit en résultant sur les années postérieures ;
2 ) de faire droit à ces demandes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont emprunté le 19 juillet 1988, une somme de 12.600.000 F belges au Comptoir d'Escompte de Belgique et à la Banque du Crédit Liégeois, en hypothéquant, notamment, une villa sise à Bullion (Yvelines) ; que M. X... demande la déduction de ses revenus imposables, d'une part, d'un montant d'intérêts de 174.637 F, au titre de l'année 1990, et, d'autre part, d'une somme de 2.280.000 F, au titre de l'année 1991, correspondant au produit de la vente forcée de ladite villa intervenue à la demande des prêteurs, au motif que, dans l'intérêt de ces entreprises, il aurait apporté la contre-valeur en francs français de l'emprunt aux sociétés Asserdi et Ersa dont il était associé et dirigeant ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il aurait mis les sommes empruntées à la disposition des sociétés qu'il dirigeait ; qu'au surplus, ni les dispositions des articles 13-1, 83-3 et 62 du code général des impôts ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent la déduction des charges supportées par un dirigeant associé à raison d'un emprunt qu'il a personnellement souscrit et dont il aurait versé les fonds à la société, dès lors que, comme en l'espèce, cet engagement présente un caractère spontané ; qu'en effet, si M. X... fait valoir qu'il a été condamné, par jugement en date du 23 mai 1991 du tribunal de commerce de Bobigny, au demeurant non produit, au comblement du passif de la société Asserdi à hauteur de 500.000 F il n'établit, ni même n'allègue, que les sommes dont il demande la déduction ont été versées en exécution de cette décision de justice ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'administration aurait formellement indiqué à M. X... que la déduction de la somme de 2.280.000 F pouvait être effectuée avec un étalement sur une durée de dix ans, et que la circonstance que le service avait accepté la déduction d'une somme de 228.000 F pour le calcul initial du revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 1991 ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00725
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 13, 83, 62
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;97pa00725 ?
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