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03/12/1998 | FRANCE | N°97PA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 97PA00206


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, la requête présentée par M. Lounes ACHERAÏOU, demeurant ... ; M. ACHERAÏOU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de L'Hay-les-Roses ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à

l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pi...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, la requête présentée par M. Lounes ACHERAÏOU, demeurant ... ; M. ACHERAÏOU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de L'Hay-les-Roses ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'adminis-tration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts ne peut être saisie, à la demande du contribuable, qu'en cas de désaccord sur des redressements notifiés ; qu'en l'espèce, aucun redressement n'ayant été effectué par l'administration au titre de l'année 1991 en litige, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus de saisine de la commission départementale constitue une irrégularité ayant vicié la procédure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'arti-cle 53 A ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
Considérant que M. ACHERAÏOU exerçait au cours de l'année 1991 une activité de dessinateur-calepineur consistant à dresser, à partir d'un schéma directeur établi par l'architecte et d'un projet fourni par l'entreprise de pierres, des plans d'exécution pour le découpage et l'agrafage des pierres devant habiller les façades d'immeubles ; qu'il soutient que cette activité constitue une activité de sous-traitance ne revêtant pas un caractère intellectuel prédominant et que, dès lors, les revenus qu'il en a tirés devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en déduit qu'il était en droit de bénéficier au titre de l'année 1991, au cours de laquelle il a créé son entreprise, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la profession de dessinateur-calepineur comporte une part substantielle de conception et que le requérant exerçait cette profession à titre indépendant, sans être assisté d'aucun collaborateur ; que, par suite, et alors même que M. ACHERAÏOU était immatriculé au répertoire des métiers et était titulaire d'une carte professionnelle d'artisan à raison de son activité, c'est à bon droit que l'administration a qualifié cette activité de libérale et imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus que le requérant en a tirés ; que, dès lors, ce dernier ne peut prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ACHERAÏOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ACHERAÏOU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00206
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 44 sexies, 34
CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;97pa00206 ?
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