(5ème Chambre)
VU la requête présentée pour la société SMTS, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 janvier 1997 ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955273 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des coti-sations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner le Trésor public à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;
4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 10.000 F de frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'était pas compétente pour donner son avis sur la question de savoir si la société SMTS était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration aurait refusé de saisir cet organisme sur ce point est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ;
Considérant que la société SMTS, dont M. X... et son épouse sont associés minoritaires, créée le 1er avril 1990, exerce, dans les mêmes locaux, la même activité de tuyauterie industrielle, de chaudronnerie et de soudure que l'entreprise individuelle exploitée auparavant par M. X..., à laquelle elle a acheté lors de sa création son outillage, son matériel et ses stocks, et emploie deux anciens salariés de ladite entreprise ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'au cours des années d'imposition, sa clientèle aurait été en grande partie différente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SMTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif a rejeté sa demande ;
Considérant que la société ne peut, en conséquence, demander ni le remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni le versement d'intérêts moratoires ;
Article 1er : La requête de la société SMTS est rejetée.