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03/12/1998 | FRANCE | N°96PA04309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 96PA04309


(5ème Chambre)
VU la requête présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESENTATION, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 27 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESENTATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600818/7 en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 décembre 1995 par le directeur du Fonds d'

intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) pour un mo...

(5ème Chambre)
VU la requête présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESENTATION, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 27 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESENTATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600818/7 en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 décembre 1995 par le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) pour un montant de 530.114,28 F ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation de cet état exécutoire ;
3 ) de condamner le FIRS à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement n 3665-87 de la Commission des Communautés européennes du 27 novembre 1987 ;
VU le code des douanes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement de la Commission des Communautés européennes en date du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : "Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état" ;
Considérant que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMER-CIALISATION ET DE REPRESENTATION a reçu en 1993 du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) 530.114,28 F de restitutions à raison de l'exportation à destination de la Russie de 247.428 kg de boules de chocolat praliné ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par les services des douanes d'où il ressortait que ces produits n'étaient pas de qualité saine, loyale et marchande, le FIRS a estimé que la société avait bénéficié de restitutions indues et a émis le 27 décembre 1995 un état exécutoire en vue du remboursement des sommes versées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les boules de chocolat praliné exportées étaient issues d'un stock de 772.800 kg de ce produit partiellement endommagé du fait d'un incendie survenu le 9 août 1992 dans les locaux de la société Jacquot, producteur ; qu'il ressort notamment du rapport de l'expert commis par l'assureur de la société Jacquot que les produits exportés provenaient de la partie du stock touchée par les émanations de fumée et les eaux d'extinction qui menaçait de moisir très rapidement ; que, selon les déclarations du président-directeur général de la société Jacquot consignées au procès-verbal établi le 11 mars 1995 par les agents des douanes, ces produits étaient mouillés et en grande partie impropres à la consommation humaine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les analyses effectuées par les douanes à la sortie des marchandises du territoire français, dont l'objet était limité à la détermination des proportions de produits éligibles aux restitutions communautaires dans les denrées exportées et à leur classement tarifaire, n'établissent nullement qu'elles auraient été de qualité saine, loyale et marchande ; que, dans ces conditions, il est établi que les boules de chocolat exportées n'étaient pas de qualité saine et que l'utilisation de ces produits pour l'alimentation humaine était exclue ou au moins considérablement diminuée du fait de leur état ; que, par suite, l'exportation de ces marchandises qui ne répondaient pas aux conditions posées par l'article 13 précité n'ouvrait pas droit au versement de restitutions communautaires ;
Considérant que la circonstance que la société exportatrice n'aurait pas eu connaissance des caractéristiques des produits et serait de bonne foi est sans incidence sur le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESENTATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis le 27 décembre 1995 à son encontre par le FIRS ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESEN-TATION doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer au FIRS une somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMER-CIALISATION ET DE REPRESENTATION est rejetée.
Article 2 : La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE REPRESENTATION est condamnée à verser la somme de 7.000 F au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04309
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;96pa04309 ?
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