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03/12/1998 | FRANCE | N°96PA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 96PA04294


VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1996, la requête présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881573/701 du 13 juin 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 et 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1996, la requête présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881573/701 du 13 juin 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 et 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui possédait un fonds de commerce de mécanique générale donné en location à la société à responsabilité limitée

X...

et Cie, dont il détenait 745 parts sociales sur 1.500, en vertu d'un contrat conclu avec cette société le 1er décembre 1958, a perçu en 1978, 1979, 1980 et 1981 des redevances, calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société pendant la durée de chacun des exercices sociaux ; que M. X..., qui était imposé selon le régime forfaitaire d'imposition au titre de la période biennale 1979 - 1980 sur la base d'un chiffre d'affaires toutes taxes comprises de 140.000 F, a opté pour le régime réel à compter du 1er janvier 1981 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années d'imposition susmentionnées, l'administration, après avoir calculé le montant des redevances versées à l'intéressé à partir du chiffre d'affaires réalisé par la société à responsabilité limitée

X...

et Cie a, d'une part, estimé que pour l'année 1980, le contribuable ne relevait pas du régime forfaitaire d'imposition et a évalué et taxé d'office le bénéfice et le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.

X...

et, d'autre part, assujetti le contribuable à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1982, selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
Sur les redressements afférents à l'année 1980 :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que si l'administration a procédé, concomitamment à la vérification de la comptabilité de M. X..., à un contrôle de la comptabilité de la société à responsabilité limitée

X...

et Cie portant sur les années 1978, 1979 et 1980, il est constant que le contrôle de la société n'a donné lieu à aucune investigation dans la comptabilité personnelle du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait fait l'objet d'une double vérification de comptabilité manque en fait ;
En ce qui concerne la remise en cause des forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires conclus au titre de l'année 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ( ...) 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés" ; que l'article 38 du code général des impôts dispose que : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ... 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ;
Considérant que les revenus de loueur de fonds de M. X... étaient constitués, en vertu du contrat de location signé avec la société à responsabilité limitée Finkenlstein et Cie, de redevances variables selon le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci durant la durée de son exercice ; qu'ainsi, le requérant disposait envers son locataire, s'agissant de prestations continues, d'une créance certaine dans son principe et son montant dès l'échéance normale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'encaissement desdites sommes n'aurait pas été effectif ;
Considérant que les redevances dues à M. X... s'élevaient à la somme de 192.051 F en 1979 et à 229.559 F en 1980 et excédaient ainsi la limite de 150.000 F ; qu'elles le plaçaient hors du champ du forfait à compter de 1980 ; que l'erreur commise par le service en lui proposant ce régime d'imposition, pouvait être réparée par application des dispositions de l'article 1966-1 du code général des impôts reprises à l'article L.169 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X..., qui devait ainsi être imposé sous le régime du bénéfice réel, n'a pas souscrit, au titre de l'année 1980, de déclaration de résultats ; qu'il était dès lors passible de l'évaluation d'office de ses résultats ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales en vigueur à la date à laquelle les redressements ont été notifiés n'imposait l'envoi d'une mise en demeure préalable ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur a eu, à tort, recours à la procédure susmentionnée ;
Sur les bénéfices afférents à l'année 1982 :

Considérant que, par un avenant au contrat de location gérance, les parties ont décidé, à titre exceptionnel, de ramener à la somme symbolique de 1 F le montant de la redevance de location ; que si M. X... fait valoir que cet accord avait pour but de préserver l'objet de la société à responsabilité limitée, il ne fournit aucune précision ni justification des difficultés sérieuses auxquelles celle-ci aurait alors été confrontée et que cet accord avait pour but d'endiguer ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'un intérêt commercial ou financier en contrepartie à cet abandon de créance, regardé à juste titre par le vérificateur comme un acte contraire à une gestion normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04294
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 302 ter, 38, 1966-1
CGI Livre des procédures fiscales L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;96pa04294 ?
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