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03/12/1998 | FRANCE | N°96PA03400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 96PA03400


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996, la requête présentée pour la société PACIFIC HOTEL GOBELINS ayant son siège ... de Champagne, 75013 Paris, par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300501 du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1982 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites coti

sations . VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996, la requête présentée pour la société PACIFIC HOTEL GOBELINS ayant son siège ... de Champagne, 75013 Paris, par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300501 du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1982 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations . VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société PACIFIC HOTEL GOBELINS a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1982 à 1985, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration, dans ses bénéfices imposables, de la part estimée excessive par le service de la rémunération allouée à son président-directeur général ; que, par jugement du 11 avril 1996 dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires issues de ces redressements ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que les redressements contestés ayant été notifiés selon la procédure de taxation d'office pour souscription tardive des déclarations de résultat, la requérante supporte la charge d'établir leur caractère exagéré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les exercices vérifiés, la société requérante, qui exploite un hôtel de catégorie une étoile à Paris (13ème arrondissement) employait, outre Mme de Y..., son président-directeur général, une directrice, deux gérants et cinq employés ; que le salaire de Mme de Y..., qui excédait nettement le bénéfice d'exploitation, était, ainsi que celui versé à la directrice, strictement proportionné au pourcentage du capital qu'elles détenaient ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que les termes de comparaison retenus par le vérificateur ne sont pas significatifs dès lors qu'il s'agit d'établissements appartenant à la catégorie immédiatement supérieure, d'autre part, que Mme de Y... exercerait des fonctions multiples dans et à l'extérieur de l'hôtel, sans assortir ses assertions de justificatifs, la contribuable ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les rémunérations qu'elle versait à son président-directeur général n'étaient pas excessives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PACIFIC HOTEL GOBELINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PACIFIC HOTEL GOBELINS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03400
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;96pa03400 ?
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