( 5ème Chambre)
VU, enregistrés les 2 et 20 août 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302952 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré produite par M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mars 1996 ; que le tribunal qui a pu, à bon droit, considérer que cette pièce ne justifiait pas une réouverture de l'instruction, n'avait pas à la viser dans le jugement attaqué en date du 28 mars 1996 ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'au cours de l'année 1990 seule en litige, une somme de 148.139 F a été inscrite, au titre des salaires, par la société anonyme Optio Rcaa, au crédit du compte courant de M. X..., son directeur général ; que la circonstance que le conseil de surveillance de la société Optio Rcaa a approuvé la convention par laquelle M. X... a mis cette somme à la disposition de la société n'est pas de nature à faire regarder ladite somme comme n'ayant pas été à la disposition de l'intéressé durant l'année 1990, compte tenu des fonctions de directeur exercées par M. X... au sein de cette société ; que les documents produits par M. X... n'établissent pas que la situation de la trésorerie faisait matériellement obstacle à ce qu'il pût prélever la somme en cause ; qu'enfin la circonstance que la société a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 1991 ne suffit pas à établir que M. X... ne pouvait pas prélever ladite somme sur son compte avant le 31 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.