(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête de M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet, au titre des années 1985 et 1986, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le vérificateur a notamment intégré dans l'assiette de son revenu imposable, le montant d'une indemnité de licenciement qu'il avait perçue de son employeur ; que, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation, le service a limité au montant net de 223.484 F la part imposable de cette indemnité et, à la demande du contribuable, a procédé à l'étalement de l'imposition en résultant sur les années 1981 à 1985 ; que, par la présente requête, M. X... interjette appel du jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années précitées ;
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., entré au service de la Coopérative des Adhérents de la MAIF (CAMIF) au cours de l'année 1980, a été licencié le 22 mars 1985 alors qu'il exerçait les fonctions de responsable de la communication de cette entreprise ; qu'il était alors âgé de trente-six ans et qu'il a subi une période de chômage de quinze mois avant de retrouver, en juillet 1986, un emploi à Paris, dont il n'est pas allégué qu'il n'était pas équivalent au précédent ; qu'en outre, le montant de ladite indemnité représentait plus de trois années des salaires alors perçus par le requérant ;
Considérant que, compte tenu des circonstances susrelatées, le service, en estimant qu'une somme brute de 398.845 F, correspondant à plus de cinquante-six pour cent du total de l'indemnité, indemnisait un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires, n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant que la qualification de dommages-intérêts donnée par l'employeur de M. X... à l'indemnité litigieuse, est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à l'impôt ; qu'il en va de même de la circonstance selon laquelle cette indemnité aurait été exclue de l'assiette des charges patronales de la CAMIF ; qu'est également inopérant le fait que le montant de l'indemnité aurait été pris en compte, par le juge des affaires familiales pour le calcul de la prestation compensatoire à servir à son ancienne épouse ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... ne peut utilement, à l'appui de son recours contentieux, faire état de ses difficultés financières actuelles, au demeurant largement postérieures à la date de son licenciement ;
Considérant, enfin, que le contribuable n'apporte aucune justification quant au précédent abandon de redressements dont l'aurait fait bénéficier un autre service concernant un contrôle portant sur les mêmes années ; que, par suite, il ne peut bénéficier, en tout état de cause, des garanties conférées par l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.