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03/12/1998 | FRANCE | N°96PA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 96PA01429


(5ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat, enregistrés le 17 mai et le 19 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214124/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cou...

(5ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat, enregistrés le 17 mai et le 19 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214124/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 28 août 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 75.703 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. Z... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par le contribuable" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Z... détenait la moitié du capital de la société à responsabilité limitée Les Visiteurs dont le siège est à Toulon (Var), y occupait les fonctions de responsable des achats et assurait la direction de sa boutique parisienne, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé en assurait la gérance de fait ; que si l'administration allègue que les prélèvements opérés en 1986 dans la trésorerie de la société au profit des époux
Z...
n'ont été rendus possibles que par les pouvoirs détenus par M. Z... en tant que dirigeant de fait, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, M. X..., inspecteur en poste au centre des impôts de Toulon-sud-est, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Les Visiteurs, n'était pas compétent pour contrôler les déclarations de revenu global souscrites au titre de l'année 1986 par M. Z..., domicilié à Paris, et lui notifier les redressements en litige ; que la procédure d'imposition est, par suite, irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 73.703 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....
Article 2 : M. Z... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01429
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR


Références :

CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;96pa01429 ?
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