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03/12/1998 | FRANCE | N°96PA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 96PA00787


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 mars 1996, la requête présentée pour M. Yehudah Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9108080 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs e...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 mars 1996, la requête présentée pour M. Yehudah Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9108080 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant que M. Z... a fait l'objet, pour les années 1985 à 1987, de redressements en matière d'impôt sur le revenu procédant de l'intégration, dans ses bases taxables, des sommes respectives de 136.080 F, 136.435 F et 137.772 F au titre de chacune des années concernées et correspondant à des sommes versées par sa mère, résidente en Israël, regardées comme pensions alimentaires par le service ;
Considérant que dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux, en date du 23 mai 1989 et reçue le 12 février 1990, M. Z... faisait valoir que ces montants étaient erronés en tant que les versements ayant été effectués en dollars, la contre-valeur en francs avait été calculée en méconnaissance de la fluctuation du taux de change ; qu'il précisait que pour les années 1986 et 1987, une conversion correcte aurait abouti à des montants de 116.200 F et de 96.120 F, soit des différences d'environ 20.000 F et de plus de 40.000 F ;
Considérant que, compte tenu des éléments circonstanciés, notamment des précisions chiffrées fournies par le contribuable, celui-ci doit être regardé comme ayant limité sa contestation aux deux seules années 1986 et 1987 et aux sommes de 20.235 F et de 41.652 F correspondant à la différence entre les bases taxables susmentionnées et les indications chiffrées qu'il avait portées dans sa réclamation, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, sans incidence, que l'intéressé maîtriserait mal la langue française et que le service aurait accordé le sursis de paiement sur la totalité des droits rappelés ;
Considérant que le tribunal administratif ayant réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu pour les années concernées des sommes de 20.155 F et de 41.652 F, la requête de M. Z... devant la cour n'est recevable qu'à hauteur d'une somme de 80 F au titre de l'année 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne prescrit au vérificateur de spécifier les articles du code servant de base aux redressements litigieux ; qu'ainsi, la circonstance que la notification de redressements adressée au contribuable ne fasse pas mention expresse des articles du code général des impôts demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des réponses en date des 7 novembre et 23 novembre 1988 de M. Z... aux notifications dont il avait été destinataire que celui-ci ait accepté les redressements envisagés ; qu'ainsi, le vérificateur ayant utilisé la procédure contradictoire, le service supporte la charge d'établir le bien-fondé des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les revenus déclarés par l'intéressé au titre de l'année 1986 concernée ne permettaient pas de faire vivre une famille de quatre personnes, le service n'apporte pas la preuve de l'existence d'une créance d'aliments dont M. Z... serait titulaire envers sa mère ; que, faute d'obligation alimentaire certaine, les sommes en cause ne pouvaient être qualifiées de pensions alimentaires et imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que les bases d'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 doivent ainsi être diminuées d'une somme de 80 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a insuffisamment fait droit à sa demande ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Z... au titre de l'année 1986 sont diminuées d'une somme de 80 F.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1986 est réduite à concurrence de la diminution des bases prescrites à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n 9108080 du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00787
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;96pa00787 ?
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