La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1998 | FRANCE | N°96PA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 03 décembre 1998, 96PA00362


(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, la requête présentée par Mme Evelyne DESVIGNES, demeurant ... ; Mme DESVIGNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, la requête présentée par Mme Evelyne DESVIGNES, demeurant ... ; Mme DESVIGNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour contester la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais qu'elle avait opérée sur ses rémunérations des années 1982, 1983 et 1984, Mme DESVIGNES soutient que ses fonctions de négociatrice en immobilier comportaient une activité de représentation de la nature de celle exercée par les voyageurs-représentants-placiers du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : "La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs-représentants-placiers ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de justifier de l'exercice d'une activité de démarchage les rendant éligibles à ladite déduction supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de son contrat de travail que Mme DESVIGNES, recrutée le 1er février 1978 en qualité de "représentant-négociateur-voyageur-représentant-placier", était chargée, au sein des secteurs qu'elle déterminait librement, de prospecter la clientèle potentielle, d'examiner les affaires à vendre, d'obtenir des mandats des propriétaires pour la vente de leurs biens, de provoquer des offres d'achat et, après transmission de ces offres à son employeur et décision de sa part, de recueillir l'accord des parties ; que pour cette activité, elle était exclusivement rémunérée par des commissions calculées en pourcentage des affaires réalisées par elle ; que de telles stipulations contractuelles établissent de manière suffisante, dès lors que l'administration n'apporte aucun élément de nature à faire présumer que l'intéressée n'exerçait pas son activité en conformité avec les clauses de son contrat de travail, que les fonctions de Mme DESVIGNES impliquaient l'accomplissement habituel en dehors de l'agence d'actes de démarchage et de prospection de la clientèle caractérisant l'activité de voyageur-représentant-placier du commerce et de l'industrie ; que, dès lors, la requérante était en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue pour cette catégorie de profession, sur les rémunérations qu'elle a perçues au titre des années 1982 à 1984 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que les commissions dont elle bénéficiait sur les affaires conclues étaient réputées comprendre le remboursement forfaitaire de ses frais professionnels n'est pas de nature à exclure Mme DESVIGNES du bénéfice de la déduction supplémentaire, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait pratiqué cette déduction sur le montant de ses rémunérations incluant lesdits remboursements forfaitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DESVIGNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9108821/1 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Mme DESVIGNES est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des intérêts de retard y afférents.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00362
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83-3
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-03;96pa00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award