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10/11/1998 | FRANCE | N°97PA01109;97PA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 novembre 1998, 97PA01109 et 97PA01123


(2ème Chambre A)
VU I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1997 sous le n 97PA01109, présenté au nom du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-2356 du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de solidarité auxquelles a été assujettie la sociét

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(2ème Chambre A)
VU I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1997 sous le n 97PA01109, présenté au nom du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-2356 du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de solidarité auxquelles a été assujettie la société anonyme Groupe Aline International à la suite de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices 1992 et 1993 des rémunérations de son président-directeur général ;
2 ) de remettre les impositions contestées à la charge de la société anonyme Groupe Aline International ;
VU II) le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1997 sous le n 97PA01123, présenté au nom du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-2355 du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers auxquelles a été assujettie la société anonyme Groupe Aline International à la suite de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices 1992 et 1993 des rémunérations de son président-directeur général ;
2 ) de remettre les impositions contestées à la charge de la société anonyme Groupe Aline International ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP RYZIGER-BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Groupe Aline International,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8.4 de la section I du code des impôts directs de Polynésie française dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sont exclus des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable : ( ...) 4. Les salaires perçus par les salariés astreints à immatriculation obligatoire à un régime de protection sociale du territoire, qui ne respectent pas cette obligation, pour leur activité dans l'entreprise. Pour l'application de ces dispositions, doit être considérée comme salariée toute personne liée à un employeur par un contrat de travail écrit ou tacite ou tenue vis-à-vis de ceux qui utilisent ses services par des liens de subordination ou d'étroite dépendance ( ...)" ;
Considérant que si le président du conseil d'administration d'une société anonyme peut, aux termes de l'article 110 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, être révoqué à tout moment, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à l'autonomie qui lui est reconnue pour assurer la direction de l'entreprise et à l'absence, dans l'exercice de son mandat, de soumission à un pouvoir hiérarchique, à le faire regarder comme étant dans un lien de subordination ou d'étroite dépendance vis-à-vis de la société qui a recours à ses services ou de l'un quelconque des organes de cette dernière ; que les personnes qui exercent cette fonction dans des sociétés dont le siège est situé en Polynésie française ne peuvent ainsi être regardées comme des personnes salariées au sens des dispositions précitées du code des impôts directs, nonobstant la circonstance qu'elles seraient tenues de s'affilier à la caisse de prévoyance sociale en vertu du décret n 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ; que c'est, par suite, à tort que l'administration, qui ne saurait utilement se prévaloir, en invoquant d'autres textes que celui susévoqué, d'aucun principe général assimilant les dirigeants de sociétés à des salariés, s'est fondée sur ces dispositions pour réintégrer les rémunérations perçues par M. X... Aline, président-directeur général de la société anonyme Groupe Aline International, à hauteur de 17.000.000 F CFP en 1992 et 18.100.000 F CFP en 1993, dans les résultats imposables de ladite société, au motif que l'intéressé n'était pas immatriculé au régime de protection sociale du territoire ; que le territoire n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a, par les deux jugements attaqués, accordé à la société anonyme Groupe Aline International décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de solidarité ainsi qu'à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers auxquelles elle avait été assujettie à raison de cette réintégration ;
. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le territoire à verser la somme de 10.000 F à la société anonyme Groupe Aline International ;
Article 1er : Les requêtes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont rejetées.
Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera la somme de 10.000 F à la société anonyme Groupe Aline International.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01109;97PA01123
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 57-245 du 24 février 1957
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-10;97pa01109 ?
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