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10/11/1998 | FRANCE | N°96PA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 novembre 1998, 96PA01386


(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE, dont le siège est ..., par sa gérante ; la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215992/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C+ VU le code de...

(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE, dont le siège est ..., par sa gérante ; la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215992/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amor-tissements et les provisions justifiées ..." ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L.169 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que, par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une surestimation ou une sous-estimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une procédure de contrôle, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 107.041 F que, par notification du 1er juillet 1987, l'administration a réintégrée dans les résultats de la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE pour l'exercice clos en 1984 correspond aux amortissements pratiqués par cette société à raison de la dépréciation, depuis son acquisition en 1980 à la société Olivetti, du fichier des clients liés à cette dernière par des contrats de maintenance afférents à divers matériels de bureau, amortissements qui étaient individualisés au passif du bilan d'entrée dudit exercice 1984 et reportés au passif du bilan de clôture de ce même exercice, premier exercice non prescrit ; qu'ainsi, la circonstance qu'une partie de ces amortissements avait été comptabilisée pendant les exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ne faisait pas obstacle à ce que, dans la mesure où elle estimait qu'ils n'étaient pas justifiés, l'administration fiscale majorât à concurrence de la totalité des dotations pratiquées jusqu'à cette date la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice 1984 ; que, dès lors, en établissant sur cette base le supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984, le service, contrairement à ce que soutient la société, n'a pas fait une inexacte application des règles relatives à l'expiration du délai de reprise, ni, en se bornant à viser, dans l'avis de vérification qu'elle a remis à la contribuable, les exercices 1984 et 1985, méconnu les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales relatives à l'obligation de mentionner dans l'avis les années sur lesquelles porte le contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2- Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5 et 54 quinquies du code général des impôts" ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe, un fichier des clients ayant souscrit un contrat de maintenance, lorsqu'il a été acquis par l'entreprise pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices, doit être regardé comme un élément incorporel immobilisé, mais ne peut faire l'objet d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation sont destinés à prendre fin ; qu'il résulte de l'instruction que l'élément de fonds de commerce cédé à la société requérante par la société Olivetti consistait dans "la clientèle du service technique d'assistance" de cette entreprise et que les contrats de maintenance en cause étaient indéfiniment renouvelables par tacite reconduction et s'étendaient automatiquement aux matériels ultérieurement acquis, de sorte que leur poursuite dans le temps n'était pas dépendante de l'obsolescence du matériel qui en était l'objet ; qu'ainsi, en se bornant à invoquer l'importance du nombre de résiliations de ces contrats intervenues dès 1981 et le vieillissement rapide du matériel, la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE n'apporte pas la preuve que l'avantage qui résultait pour elle de l'exploitation de cet élément d'actif était limité dans le temps ; qu'il suit de là que la réintégration dans les bénéfices de la société de la minoration d'actif constatée au titre de l'exercice clos en 1984 et de l'amortissement pratiqué au titre de l'exercice clos en 1985 procède d'une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SMD BUREAUTIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01386
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 38, 209, 39
CGI Livre des procédures fiscales L169, L47
CGIAN3 38 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-10;96pa01386 ?
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