La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°96PA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 novembre 1998, 96PA00996


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 11 avril 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9202243/1 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Immobilière BFO des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces rappels ;
2 ) de

remettre à la charge de la société anonyme Immobilière BFO, venant aux droits...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 11 avril 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9202243/1 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Immobilière BFO des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces rappels ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Immobilière BFO, venant aux droits de la société anonyme Cagec, le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence de 803.976 F en droits et 168.835 F en pénalités, et de déclarer irrecevable la demande de la société relative à l'impôt sur les sociétés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme Immobilière BFO,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la recevablilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande le rétablissement à la charge de la société anonyme Immobilière BFO, laquelle vient aux droits de la société anonyme Cagec, n'ont eu d'autre conséquence, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, qu'une réduction des déficits déclarés par cette dernière société au titre des exercices clos en 1987 et 1988 et qu'aucune cotisation dudit impôt n'a été établie au titre de ces années, ni n'a fait a fortiori l'objet de la réclamation prescrite par les dispositions de l'arti-cle R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé recevables, pour y faire droit, les conclusions de la société anonyme Immobilière BFO relatives à l'impôt sur les sociétés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commen-cement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. ... IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire" ; qu'aux termes de l'article 233 de cette même annexe : "1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit ..." ;

Considérant que si la société anonyme Cagec a acquis, dans l'exercice de son activité de marchand de biens, par actes des 15 décembre 1986 et 3 février 1987, des locaux commerciaux qui, situés ..., étaient donnés en location, il est constant que ces biens ont perdu leur nature d'immobilisations dès lors qu'ils sont entrés dans les stocks de la société marchand de biens bénéficiaire de la cession ; que, par suite, et nonobstant la délivrance par la société venderesse de l'attestation qui y est visée, cette cession n'a pu générer, au profit de la société anonyme Cagec, aucun transfert de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, et alors même que la société cédante avait répercuté distinctement dans le prix de vente la taxe sur la valeur ajoutée par elle reversée au Trésor en vertu des dispositions du paragraphe I du même article 210, aucune déduction ne pouvait être opérée par la société requérante dès lors qu'hormis celle se rapportant aux frais de notaire acquittés lors de la vente et dont le ministre ne demande pas le réta-blissement, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'avait grevé l'opération au sens des dispositions de l'article 233 susrapporté de l'annexe II ; que l'intéressée ne peut utilement à cet égard invoquer le bénéfice de la doctrine contenue dans l'ins-truction 3 D 81 du 18 février 1981 qui ne donne pas des dispositions dudit article 233 de l'annexe II une interprétation différente de celle qui précède ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que, dans la limite du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le rétablissement, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Immobilière BFO décharge des impositions qu'elle contestait ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société anonyme Immobilière BFO succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9202243/1 du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la société anonyme Immobilière BFO pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 sont remis à sa charge à concurrence d'un montant de 803.976 F en droits et 168.835 F de pénalités.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Immobilière BFO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00996
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGIAN2 210, 233
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-10;96pa00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award