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10/11/1998 | FRANCE | N°96PA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 novembre 1998, 96PA00507


(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré le 28 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9110857/2 et 9112631/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... décharge du complément d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils avaient été assujettis respectivement au titre de l'année 1987 et pour la période correspondant à ce

tte année ;
2 ) de remettre à la charge de M. et Mme X... le complément...

(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré le 28 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9110857/2 et 9112631/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... décharge du complément d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils avaient été assujettis respectivement au titre de l'année 1987 et pour la période correspondant à cette année ;
2 ) de remettre à la charge de M. et Mme X... le complément d'impôt sur le revenu et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont contesté les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils avaient été assujettis, au titre des années 1987 à 1989 et pour la période correspondant à ces années, à la suite d'une vérification de comptabilité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 en tant qu'il a accordé à M. et Mme X... la décharge en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur avaient été assignées au titre de l'année 1987 ;
Sur le régime d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme X..., exploitants d'un fonds de commerce de restaurant situé ..., à raison duquel ils avaient été imposés selon le régime forfaitaire pour la période biennale 1986-1987, exploitaient également, depuis le 1er janvier 1987 au moins, un autre établissement de restauration situé ... dans le même arrondissement de Paris, dont les recettes n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration ni d'aucune imposition ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, se fondant sur le caractère inexact des renseignements fournis par les intéressés sur leur entreprise pour l'établissement de leur forfait, a prononcé la caducité dudit forfait en ce qui concerne l'année 1987 ;
Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité" ;
Considérant que, par changement d'activité, au sens de ce texte, il faut entendre, notamment, la création par le contribuable d'une activité nouvelle après cessation de l'ancienne ou l'adjonction d'une nouvelle activité à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise, fût-ce par suite de l'ouverture d'un nouvel établissement ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme X... ont à compter de l'année 1987 développé leur activité de restaurateurs, jusqu'alors exercée seulement dans leur restaurant de la rue Christine, par l'ouverture d'un autre établissement, situé rue Suger dans le même arrondissement de Paris ; que cette adjonction d'un nouvel établissement ne saurait être regardée comme ayant constitué un changement d'activité au sens du second alinéa de l'article 302 ter 1 bis précité du code général des impôts ; que les intimés pouvaient par suite bénéficier de la règle décrite au 1er alinéa dudit article ; que l'administration aurait, dès lors, dû, pour l'année 1987, première année de dépassement par les recettes produites par leur entreprise de la limite prévue pour pouvoir bénéficier du régime forfaitaire d'imposition, leur présenter une nouvelle proposition de forfait ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, déchargé M. et Mme X... des cotisations d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée mises à leur charge au titre de l'année 1987 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme à raison des frais exposés par eux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00507
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8, 302 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-10;96pa00507 ?
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