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05/11/1998 | FRANCE | N°97PA01612;96PA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 05 novembre 1998, 97PA01612 et 96PA02589


(4ème Chambre A)
VU I) la requête enregistrée sous le n 97PA01612 au greffe de la cour le 26 juin 1997 présentée pour M. André X... élisant domicile chez la SCP MARTI-SAULNIER-NARDEUX, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1995 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a émis à son encontre un titre de perception en vue de la consignation d'une somme de 500.000 F destinée notamment à l'évacuation de

s déchets de l'incendie du dépôt de pneumatiques qu'il exploite ;
2 ) d...

(4ème Chambre A)
VU I) la requête enregistrée sous le n 97PA01612 au greffe de la cour le 26 juin 1997 présentée pour M. André X... élisant domicile chez la SCP MARTI-SAULNIER-NARDEUX, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1995 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a émis à son encontre un titre de perception en vue de la consignation d'une somme de 500.000 F destinée notamment à l'évacuation des déchets de l'incendie du dépôt de pneumatiques qu'il exploite ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mars 1995 susvisé ;
VU II) la requête enregistrée sous le n 96PA02589 au greffe de la cour le 4 septembre 1996 présentée pour M. André X... représenté par la SCP MARTI-SAULNIER-NARDEUX, avocat ; M. X... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 1995 susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 76-663 du 23 juillet 1976 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP MARTI-SAULNIER-NARDEUX, avocat, pour M. X...,
-et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même titre de perception et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement n 952664 :
Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 septembre 1994, il ressort de l'examen du mémoire introductif d'instance que ces conclusions se rattachaient à une instance distincte enregistrée de manière séparée par le tribunal ; que le tribunal n'était pas tenu de faire droit à la demande de jonction sollicitée par M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport dressé par un inspecteur des installations classées intervienne au terme d'une procédure contradictoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le montant de la consignation évaluée forfaitairement à 500.000 F par le préfet de Seine-et-Marne méconnaîtrait les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 de la loi du 23 juillet 1976 susvisée aux termes duquel l'administration peut "obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser", il ne résulte pas de l'instruction que cette somme de 500.000 F soit excessive eu égard au volume des pneumatiques à évacuer en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué serait susceptible d'entraîner de graves difficultés financières pour cette entreprise et se révèler néfaste pour l'environnement, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant conteste le choix des moyens mis en oeuvre par les services compétents pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré le 21 avril 1994 et notamment le déversement de 7.500 tonnes de sable sur l'exploitation de M. X..., une telle contestation est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui vise à assurer la remise en état du site ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01612;96PA02589
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Loi 76-663 du 23 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;97pa01612 ?
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