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05/11/1998 | FRANCE | N°97PA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 97PA01511


(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512237 en date du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 et de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prono

ncer la décharge et la réduction demandées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sur...

(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512237 en date du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 et de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles du rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée
Y...
, exerçant l'activité de bureau d'études, qui n'avait pas souscrit de déclaration de résultat au titre des années 1985 et 1986, le vérificateur, en l'absence des livres comptables obligatoires et de facturation au cours de l'exercice 1985, a reconstitué les recettes de l'entreprise en additionnant, d'une part, la somme de 1.843.455 F mentionnée dans le protocole d'accord conclu le 18 février 1986 avec M. Z..., architecte, comme due pour la période de janvier 1985 à la date du protocole, ventilée à raison de 12/14ème pour l'exercice 1985 et 2/14ème pour l'exercice 1986, et d'autre part, pour l'exercice 1986, les factures établies au nom de M. Z..., pour 903.670 F, les autres factures, pour 111.207 F et les remboursements de frais de 62.811 F ; que le bénéfice reconstitué après déduction des charges a été regardé comme distribué à M. Michel Y..., gérant associé, en application de l'article 109-I du code général des impôts, et imposé entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme Y... demandent la décharge, pour l'année 1985, et la réduction pour l'année 1986, des compléments d'impôt ainsi mis à leur charge, en contestant la reconstitution des recettes de la société ;
Considérant que M. et Mme Y... n'ayant pas formulé d'observations sur les redressements qui leur ont été notifiés le 13 avril 1989, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... n'établissent pas que la somme de 903.670 F facturée par la société Y... à M. Z... en 1986 était incluse dans la somme de 1.843.455 F visée dans le protocole précité et considérée par le vérificateur comme des créances acquises au 18 février 1986 ;
Considérant, d'autre part, que l'attestation établie le 7 septembre 1986 par M. Z... faisant état des versements effectués à la société Y... au cours des années 1985 et 1986 ne peut, en tout état de cause, constituer la preuve du montant des créances acquises par cette dernière au titre des années considérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01511
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;97pa01511 ?
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