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05/11/1998 | FRANCE | N°97PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 97PA00575


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez Mme X..., ..., par la SCP FIDAL, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 en application du code territorial des impôts ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code territorial des impôts ;
VU le code des...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez Mme X..., ..., par la SCP FIDAL, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 en application du code territorial des impôts ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code territorial des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code territorial des impôts : "Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Nouvelle-Calédonie sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source territoriale" ; qu'aux termes de l'article 48 du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie : a) les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en Nouvelle-Calédonie le centre de leurs intérêts économiques" ; et qu'aux termes de l'article 54 du même code : "I. Sont considérés comme revenus de source territoriale : c) les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Nouvelle-Calédonie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces suffisamment probantes produites par l'intéressé, que M. X..., recruté le 1er avril 1993 par la société Ballande dont le siège est à Nouméa, a exercé pour le compte de cette société des fonctions de chargé de mission en Europe entre le 16 avril et le 27 novembre 1993 ; qu'à l'issue de cette mission temporaire, il a exercé son activité en Nouvelle-Calédonie où il a séjourné jusqu'en janvier 1995 ; qu'ainsi, au cours de l'année 1993, le requérant, qui était célibataire, n'a pas eu en Nouvelle-Calédonie son foyer et n'y a pas séjourné à titre principal ; que si, pendant la période d'avril à novembre 1993 au cours de laquelle il a exercé son activité professionnelle en Europe, M. X... recevait ses salaires de son employeur calédonien et bénéficiait d'une couverture sociale assurée par des organismes calédoniens, il ne peut davantage être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts économiques en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il bénéficiait desdits salaires pour une activité exercée en dehors du territoire et qu'il n'avait sur le territoire, ce qui n'est pas contesté, ni logement, ni intérêts financiers ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas son domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie en 1993 ; que les salaires en cause, qui n'étaient pas tirés d'une activité exercée en Nouvelle-Calédonie, ne constituent pas non plus des revenus de source territoriale au sens de l'article 54 du code territorial des impôts ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que seuls étaient imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1993, les revenus de source territoriale qu'il a perçus pour son activité exercée en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er décembre 1993, soit une somme de 815.000 F CFP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en Nouvelle-Calédonie à raison des salaires qu'il a perçus entre le 1er avril et le 30 novembre 1993, ainsi que de la pénalité de 3.130 F CFP mise à sa charge pour paiement tardif de l'impôt ;
Sur les conclusions tendant au versement par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en cas de rembour-sements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement n 9600227 du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... en Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 1993 est fixé à 815.000 F CFP.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 1993 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00575
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;97pa00575 ?
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