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05/11/1998 | FRANCE | N°97PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 97PA00070


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour la SOCIETE SHAHI QILLA LAHORE dont le siège est 20, place John Kennedy à Saint-Maur (94100), par Me STORCK, avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510131 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
C VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédu...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour la SOCIETE SHAHI QILLA LAHORE dont le siège est 20, place John Kennedy à Saint-Maur (94100), par Me STORCK, avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510131 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même que la requérante n'ait reçu communication du mémoire en défense de l'administration, que le 3 octobre 1996, elle a, en l'espèce, disposé d'un délai suffisant jusqu'au 22 octobre suivant, date de l'audience, pour présenter ses éventuelles observations en réplique devant le tribunal ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ;
Au Fond :
Sur le bien-fondé de l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (Ann. III, art.49 J). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'il sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ..." ; que l'article 53 A du même code dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 223 du même code : "- 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultats dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SHAHI QILLA LAHORE, s'est abstenue de déposer ses déclarations de résultats afférentes aux exercices 1991 et 1992, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues par les dispositions précitées en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant que si la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration et qui lui serait favorable, elle n'apporte pas à l'appui de ses prétentions sur ce point, les précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de se prononcer ;
Sur l'exagération des impositions contestées :
Considérant que la requérante n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, elle a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales il lui appartient d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ; qu'elle ne saurait apporter cette preuve au moyen d'une comptabilité reconstituée a posteriori, laquelle est dépourvue de valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SHAHI QILLA LAHORE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00070
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 sexies, 53, 223
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;97pa00070 ?
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