(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour M. Richard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 881044 et 881079 en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement des 10 juin et 23 août 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement correspondants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis une maison individuelle sise à Orsay le 25 juin 1981 ; qu'ayant obtenu le 25 septembre 1981 un permis de construire, M. et Mme X... ont fait effectuer des travaux, puis ont revendu l'immeuble le 10 mai 1985 ; que M. X... sollicite la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière qui lui a été assignée tant en raison de l'achat que de la vente dudit immeuble ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige l'administration à adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à une taxation d'office en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en application des dispositions du 3 de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à la suite de l'acquisition d'un immeuble le 25 juin 1981 ne serait pas motivée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'au cours de la procédure contradictoire de redressement des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente de l'immeuble intervenue le 10 mai 1985, le différend entre l'administration et le redevable ne portait pas sur la consistance des travaux effectués mais sur la question de savoir si l'opération pouvait être qualifiée d'"opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" au sens du 7 de l'article 257 du code général des impôts ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était dès lors incompétente pour se prononcer sur cette question de droit ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation sur ce point de cette commission ne vicie pas la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ...7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant que doivent être regardés comme des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aména-gements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant que les travaux réalisés par M. et Mme X... dans le pavillon qu'ils avaient acquis à Orsay le 25 juin 1981 et qui ont été autorisés par un permis de construire en date du 25 septembre 1981 ont conduit à porter sa superficie de 115 m à 167 m, à modifier la distribution des pièces du rez-de-chaussée et à créer un étage de chambres au lieu et place d'un grenier ; que, s'agissant ainsi de travaux de reconstruction, c'est à bon droit que l'achat de l'immeuble le 25 juin 1981 et, pour la totalité du prix, sa revente le 10 mai 1985 ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.