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05/11/1998 | FRANCE | N°96PA02522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA02522


(5ème Chambre)
VU la requête, présentée par M. Claude X..., demeurant ...Université, 75007 Paris, enregistrée le 28 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218731/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87...

(5ème Chambre)
VU la requête, présentée par M. Claude X..., demeurant ...Université, 75007 Paris, enregistrée le 28 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218731/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1984 en raison de la réintégration dans son revenu imposable des dépenses effectuées en 1973 sur un immeuble situé à Mandelieu, et à la décharge de ce complément d'impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Les Jardins Fleuris, dont M. X... détenait 99 % des parts, a fait construire en 1972 à Mandelieu (Alpes-Maritimes) un immeuble comportant notamment des appartements composés d'une chambre, d'une salle de bains et d'un cellier ; qu'en mars 1973, la société a fait procéder à l'exécution de travaux consistant à transformer en cuisines les celliers de ces appartements, en vue d'en faciliter la vente ; que ces derniers travaux, effectués sur un immeuble neuf et avant toute occupation, sont indissociables de l'opération de construction, nonobstant la double circonstance que la déclaration d'achèvement a été déposée le 19 décembre 1972 et que les aména-gements complémentaires n'étaient pas prévus au permis de construire ; que les travaux de transformation des celliers en cuisines doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de construction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, partant, les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02522
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa02522 ?
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