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05/11/1998 | FRANCE | N°96PA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA01882


(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91385, 915277, 915278 et 915279 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et

1987 ;
2 ) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ;
3 ) d'o...

(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91385, 915277, 915278 et 915279 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement et des articles du rôle correspondants ;
4 ) le remboursement de 100 F de frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995 en tant que ce dernier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
En ce qui concerne les années 1985 et 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu le vendredi 15 janvier 1988 l'avis l'informant de ce que l'administration entreprenait l'examen de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1985 et 1986 ; que le contrôle a débuté le mardi 19 janvier 1988 par un entretien avec le vérificateur ; que la brièveté du délai ainsi laissé à l'intéressé a privé celui-ci de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que l'irrégularité de la procédure suivie entraîne la décharge des impositions contestées ;
En ce qui concerne l'année 1987 :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des 30 jours prévus à l'article 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent l'administration à informer le contribuable, le cas échéant, de la prolongation de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, la circonstance que M. Y... n'aurait été informé de la prolongation du contrôle concernant l'année 1987 que postérieurement à l'expiration du délai d'un an courant à partir de la date de réception de l'avis de vérification, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.50 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à un redressement pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des renseignements incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte de l'instruction que le service n'a effectué aucune opération de contrôle ni effectué aucun redressement concernant l'année 1987 après l'achèvement de l'examen de la situation fiscale du requérant au titre de cette année, intervenu le 19 mai 1984, date de la notification de redressement ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 100 F qu'il demande, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n s 91385, 915277, 915278 et 915279 du 14 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01882
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L12, L50
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa01882 ?
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