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05/11/1998 | FRANCE | N°96PA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA01786


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, la requête présentée par M. Michel CZAPLINSKI dit Arban, demeurant ... ;
M. CZAPLINSKI demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
VU les au

tres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédure...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, la requête présentée par M. Michel CZAPLINSKI dit Arban, demeurant ... ;
M. CZAPLINSKI demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour demander la réformation du jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à la suite de la réintégration de certains frais dans les bases imposables de la société à responsabilité limitée Sevip dont il était le gérant, M. CZAPLINSKI soutient, d'une part, que les frais litigieux ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et, d'autre part, que l'administration a fait une évaluation exagérée de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition d'un véhicule par la société ;
Sur les frais de déplacement et de représentation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du ministre délégué chargé du budget du 9 avril 1987 invoquée par le requérant que, contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision du ministre d'abandonner certains redressements notifiés à la société Sevip ne portait pas sur l'ensemble des redressements liés à des réintégrations de charges, mais seulement sur ceux liés aux factures et frais expressément mentionnés dans cette lettre ; qu'en adoptant une motivation fondée sur les données propres de l'affaire et ne faisant pas référence à ce document, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant pour tenter d'apporter la preuve du caractère injustifié de la réintégration de charges opérée par le service ;
Considérant, en second lieu, que pour établir le caractère professionnel des frais de déplacement restant en litige et des frais de restauration, le requérant se borne à produire une liste de ses déplacements en province ainsi que de ceux de l'avocat de la société Sevip en 1981 et 1982, en indiquant que ces déplacements étaient liés à des visites d'agences de la société, aux contacts avec les clients importants qu'il invitait parfois au restaurant, notamment à l'occasion de la conclusion de nouveaux contrats, ainsi qu'au traitement de contentieux concernant la société ; qu'il n'assortit toutefois ses affirmations d'aucune pièce de nature à établir que les dépenses concernées ont été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que les quelques courriers produits, adressés par des clients et prestataires de services à la société Sevip, soit ne se rapportent pas à la période vérifiée, soit ne fournissent aucune indication sur d'éventuels déplacements de son dirigeant dans le sud de la France ; que l'allégation selon laquelle les dépenses de restaurant exposées en mai et juillet 1981 à Oléron où le requérant possède une résidence secondaire auraient un objet professionnel n'est appuyée d'aucune pièce justificative ; que les relevés de paiement par carte American express ne comportent pas d'énonciations suffisantes pour justifier de l'objet des dépenses concernées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré les frais litigieux comme revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur l'évaluation de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition d'un véhicule :

Considérant que pour demander la réduction à 5.000 F au titre de 1981 et à 3.000 F au titre de 1982 du montant de l'avantage en nature, évalué à 10.000 F par l'administration pour chacune de ces deux années, correspondant à la mise à sa disposition par la société Sevip d'un véhicule de marque Mercedes, le requérant se borne à produire une attestation selon laquelle il n'aurait pas utilisé ce véhicule pour se rendre dans sa résidence de l'ile d'Oléron ; que, ce faisant, et quelle que soit la valeur probante de cette attestation, il ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de l'utilisation, pour ses convenances personnelles, d'une voiture de catégorie supérieure mise en permanence à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CZAPLINSKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. CZAPLINSKI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01786
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa01786 ?
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