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05/11/1998 | FRANCE | N°96PA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA01546


(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 915276 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle

correspondant ;
4 ) le remboursement de 100 F de frais irrépétibles ;
VU le...

(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 915276 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ;
4 ) le remboursement de 100 F de frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; que M. Y... ne produit aucune pièce justifiant du paiement d'intérêts au cours de l'année 1984 pour l'emprunt contracté auprès de la Banque Hypothécaire Européenne ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la déduction de tels intérêts de ses revenus fonciers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. Y... était, au cours de l'année 1984, gérant et associé majoritaire de la société à responsa-bilité limitée Urca Engineering ; que les rémunérations qu'il recevait de cette société devaient, dès lors, en principe, être imposées dans la catégorie et selon les règles définies à l'article 62 du code général des impôts ; que si l'intéressé allègue qu'il aurait été rémunéré par cette société non en tant que gérant, mais en tant qu'architecte salarié, il ne l'établit pas ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du a) du 2 de l'article 199 sexies et du I de l'article 199 sexies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période en litige, les dépenses effectuées par les contribuables pour l'amélioration de l'isolation thermique de leur résidence principale ouvraient droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de ces dépenses dans la limite de 8.000 F par logement augmentée de 1.000 F par personne à charge ; que, parmi la liste des dépenses concernées, énumérées par l'article 17 H de l'annexe IV au code général des impôts, figuraient notamment les travaux d'isolation des parois opaques ; que le requérant ne justifiant pas que l'achat de carreaux de plâtre pour un montant de 14.950 F était destiné à un tel usage, il ne peut, dès lors, prétendre bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01546
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES.


Références :

CGI 31, 62, 199 sexies A, 199 sexies
CGIAN4 17 H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa01546 ?
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