(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 915276 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ;
4 ) le remboursement de 100 F de frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; que M. Y... ne produit aucune pièce justifiant du paiement d'intérêts au cours de l'année 1984 pour l'emprunt contracté auprès de la Banque Hypothécaire Européenne ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la déduction de tels intérêts de ses revenus fonciers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. Y... était, au cours de l'année 1984, gérant et associé majoritaire de la société à responsa-bilité limitée Urca Engineering ; que les rémunérations qu'il recevait de cette société devaient, dès lors, en principe, être imposées dans la catégorie et selon les règles définies à l'article 62 du code général des impôts ; que si l'intéressé allègue qu'il aurait été rémunéré par cette société non en tant que gérant, mais en tant qu'architecte salarié, il ne l'établit pas ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du a) du 2 de l'article 199 sexies et du I de l'article 199 sexies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période en litige, les dépenses effectuées par les contribuables pour l'amélioration de l'isolation thermique de leur résidence principale ouvraient droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de ces dépenses dans la limite de 8.000 F par logement augmentée de 1.000 F par personne à charge ; que, parmi la liste des dépenses concernées, énumérées par l'article 17 H de l'annexe IV au code général des impôts, figuraient notamment les travaux d'isolation des parois opaques ; que le requérant ne justifiant pas que l'achat de carreaux de plâtre pour un montant de 14.950 F était destiné à un tel usage, il ne peut, dès lors, prétendre bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.