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05/11/1998 | FRANCE | N°96PA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA01377


(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par la société à responsabilité limitée FRANCE COMPUTER LEASING dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9218724/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions, restant en litige ainsi que des pénalit

s y afférentes ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
VU le...

(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par la société à responsabilité limitée FRANCE COMPUTER LEASING dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9218724/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions, restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM , commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du 19 décembre 1995 que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement dont l'avait saisi la société FRANCE COMPUTER LEASING ; qu'ainsi, ce jugement, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, est irrégulier et que son article 2 doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par la société FRANCE COMPUTER LEASING devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société FRANCE COMPUTER LEASING a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 procèdent de redressements notifiés le 29 juin 1988 et ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1991, soit avant l'expiration du délai de prescription ; que, dès lors, les impositions litigieuses ont été régulièrement établies, nonobstant la circonstance que les avis d'imposition ne seraient parvenus à la société qu'après l'expiration dudit délai ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, l'administration, en contestant la qualité d'entreprise nouvelle au regard, notamment de l'article 44 quater du code général des impôts, n'a pas requalifié un acte juridique, mais s'est bornée à apprécier la situation de l'entreprise au regard de la loi fiscale ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le non-respect, par l'administration, des règles spécifiques à cette procédure ;
Considérant, en second lieu, que la question de savoir si l'activité d'une société est de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts constitue une question de droit qui, dès lors, ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, c'est au contribuable qu'incombe toujours la charge de prouver qu'il entre dans le champ d'application d'une mesure d'exonération fiscale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, la société requérante doit établir qu'elle constitue une entreprise nouvelle par son objet et n'a pas été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FRANCE COMPUTER LEASING, qui a pour objet social la vente et la location de matériels informatiques, s'est vu confier, lors de sa création, un mandat exclusif d'agent commercial par la société Europe Computer System, au sein de laquelle, M. X..., son président et associé majoritaire, exerçait précédemment les fonctions de représentant, aux fins de distribuer, moyennant un pourcentage sur les opérations réalisées, les ordinateurs de la marque IBM auparavant directement commercialisés par sa mandante ; qu'elle ne conteste pas qu'elle utilisait pour l'exercice de ce mandat des locaux et des moyens mis à sa disposition par la société Europe Computer System et n'apporte, par ailleurs, aucun élément justifiant qu'elle avait d'autres activités que celle ainsi exercée au nom et pour le compte de cette société ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée que comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes et, aurait-elle créé des emplois conformément à ce qu'elle estime avoir été l'objectif recherché par le législateur lorsqu'il a introduit les dispositions susrappelées, n'est donc pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de la remise en cause par l'administration de l'exonération dont elle se prévalait ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9218724/1 en date du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société FRANCE COMPUTER LEASING devant le tribunal administratif de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01377
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 2, 1659, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa01377 ?
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