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05/11/1998 | FRANCE | N°96PA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA00100


(5ème Chambre)
VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 1996 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9302036/2 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procèdent les avis à tiers détenteur décernés les 23 et 30 novembre 1992 par le trésorier principal du 5ème arrondissement de Paris - 1ère division à M. Jean-Jacques X... pour avoir paiement d'une somme de 10.892 F correspondant au reliquat d'une cotisation de taxe professionnelle établie au ti

tre de l'année 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le ...

(5ème Chambre)
VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 1996 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9302036/2 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procèdent les avis à tiers détenteur décernés les 23 et 30 novembre 1992 par le trésorier principal du 5ème arrondissement de Paris - 1ère division à M. Jean-Jacques X... pour avoir paiement d'une somme de 10.892 F correspondant au reliquat d'une cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procèdent les avis à tiers détenteur décernés à M. X... les 23 et 30 novembre 1992 au motif que ces actes de poursuites n'avaient pas été précédés d'une lettre de rappel ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux contribuables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions donnent compétence au juge administratif pour connaître des recours formés contre les décisions prises par l'administration sur les contestations fondées sur l'absence de lettre de rappel préalable à un acte de poursuite ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte devant donner lieu à des frais" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; que, dès lors, le comptable du Trésor n'est pas tenu d'envoyer au contribuable la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales avant la notification d'un tel acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de lettre de rappel pour faire droit à la demande du requérant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le livre des procédures fiscales est issu des décrets de codification n s 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 pris en application de l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette codification a été effectuée sans habilitation législative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au journal de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret, "les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient soit parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; que le requérant ne conteste pas que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au livre des procédures fiscales ont été dûment publiées au Journal officiel ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que ces dispositions ne lui seraient pas applicables au motif que l'arrivée au chef-lieu du département des Journaux officiels contenant ces dispositions n'aurait pas été certifiée sur le registre prévu par la loi du 12 Vendémiaire an IV ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que si M. X... a formé une réclamation à l'encontre de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et formulé une demande de sursis de paiement le 13 juillet 1992, il n'a pas constitué de garanties malgré l'invitation qui lui a été notifiée le 15 septembre 1992 ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse n'était pas exigible à la date des avis à tiers détenteur contestés ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est incompétent pour connaître du moyen tiré de l'absence de commandement préalable à la notification des avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procèdent les avis à tiers détenteur décernés à M. X... les 23 et 30 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement n 9302036/2 en date du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00100
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI 1912
CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, L277
Décret du 05 novembre 1870 art. 1, art. 2
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Décret 81-860 du 15 septembre 1981
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa00100 ?
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