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15/10/1998 | FRANCE | N°98PA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 98PA00209


(1ère chambre)
VU le recours, enregistré le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602112/7 en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté la protestation formée le 21 novembre 1995 par la Fédération des syndicats générau

x de l'éducation nationale (SGEN-CFDT), tendant à l'annulation des é...

(1ère chambre)
VU le recours, enregistré le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602112/7 en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté la protestation formée le 21 novembre 1995 par la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale (SGEN-CFDT), tendant à l'annulation des élections organisées au mois de novembre 1995 pour la désignation des membres du Conseil national des universités (sections 14, 16, 26, 27, 65, 67, 68, collèges 1 et 2) ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le décret n 92-70 du 16 janvier 1992, relatif au Conseil national des universités ;
VU l'arrêté du 5 mai 1995 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SGEN-CFDT,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 16 janvier 1992 : "Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus. Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants : a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ; b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés. Les élections sont organisées par section ... Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste ... Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'Enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 5 mai 1995 : " ...L'affichage des candidatures dans les établissements a lieu à partir du 18 octobre 1995." ; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté : "Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, sont mis à la disposition des électeurs par les établissements. Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats ..." ; et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : "L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe n 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n 2 qui doit porter mention de la section et du collège ainsi que les noms, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé. Cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ..., le 17 novembre 1995 au plus tard ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours du mois d'octobre 1995, le syndicat "Sup'recherche Fen" a adressé aux électeurs des sections 14, 16, 26, 27, 65, 67, 68, collèges 1 et 2, du Conseil national des universités, un courrier comportant le numéro mensuel de la revue du syndicat "Sup'R Info", destinée notamment à les informer des modalités des élections au Conseil national des universités, à les appeler à se mobiliser pour ses listes et à présenter la profession de foi de ses candidats ; que ce courrier comprenait également les bulletins de vote constitués par les listes des candidats présentés par le syndicat à ces élections ainsi que des enveloppes du type de celles mentionnées par les dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 et invitait les électeurs à utiliser ce matériel de vote "sans tarder" ;

Considérant que les dispositions susrappelées de l'arrêté du 5 mai 1995 ne prévoient pas de date d'envoi dans les établissements du matériel de vote officiel ; qu'il résulte de l'instruction que certains des courriers émis par le syndicat "Sup'Recherche Fen" ont été adressés aux électeurs avant que les établissements aient été à même de leur envoyer le matériel de vote officiel ; que si ces courriers ont été envoyés sous le timbre du syndicat "Sup'recherche Fen", et ne comportaient pas que les documents nécessaires au vote, leurs destinataires, qui étaient appelés à voter par correspondance et n'avaient pas été informés par les établissements des modalités de mise à disposition du matériel de vote, ont pu pour certains d'entre eux en déduire que ces courriers, bien qu'ils ne contenaient qu'un bulletin de vote correspondant à la liste "Sup'recherche Fen", constituaient l'envoi du matériel de vote officiel, dès lors qu'ils comprenaient les enveloppes officielles pour procéder au vote ; que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE fait état des qualités de discernement des destinataires, il ne conteste pas que certains électeurs ont voté par correspondance avant d'avoir reçu le matériel de vote officiel ; que, dans ces conditions, alors même qu'une lecture exhaustive du courrier en cause pouvait laisser penser qu'à défaut d'unité syndicale il ne pouvait être exclu que d'autres listes soient en concurrence, la démarche du syndicat "Sup'recherche Fen" auprès des électeurs a, compte tenu du faible écart de voix constaté pour l'attribution du dernier siège dans les collèges concernés, affecté la sincérité de l'ensemble du scrutin ; que les élections qui en ont découlé ne peuvent dès lors qu'être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE avait rejeté la protestation formée le 21 novembre 1995 par la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale (SGEN-CFDT), tendant à l'annulation des élections organisées au mois de novembre 1995 pour la désignation des membres du Conseil national des universités (sections 14, 16, 26, 27, 65, 67, 68, collèges 1 et 2), ainsi que ces élections ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer au SGEN-CFDT la somme de 4.824 F ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 4.824 F au SGEN-CFDT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00209
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-05,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES -Election au Conseil national des universités - Matériel de vote par correspondance officiel adressé aux électeurs par un des syndicats présentant une liste de candidats - Envoi comportant seulement le bulletin de vote de cette liste - Irrégularité de nature à affecter la sincérité du scrutin - Existence (1) (2).

28-05 Un syndicat présentant des candidats à l'élection des membres des collèges de professeurs d'université et de maîtres de conférences de certaines sections du Conseil national des universités a envoyé à certains des électeurs, avant même que les établissements aient été à même de leur faire parvenir le matériel de vote officiel, un courrier dans lequel n'était inclus, outre le bulletin mensuel du syndicat, que la liste des candidats que ce syndicat présentait à ces élections ainsi que les enveloppes officielles destinées au vote. Cette démarche a pu laisser croire à ces électeurs, qui étaient appelés à voter par correspondance et n'avaient pas été informés par les établissements des modalités de mise à disposition du matériel de vote, que ce courrier constituait l'envoi du matériel de vote officiel et que la liste de ce syndicat était la seule candidate. Compte tenu du faible écart de voix constaté pour l'attribution du dernier siège dans les collèges concernés, cette façon de procéder a affecté la sincérité de l'ensemble des opérations électorales. Annulation du scrutin dans son ensemble.


Références :

Arrêté du 05 mai 1995 art. 12, art. 13, art. 14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-70 du 16 janvier 1992 art. 4

1.

Cf. CAA de Lyon, 1993-12-07, Mme de Asis, n° 93LY00606, p. 796. 2.

Rappr. CE, Section, 1981-10-23, Fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg, n° 20985, p. 389


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;98pa00209 ?
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