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15/10/1998 | FRANCE | N°97PA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97PA00875


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 avril et 2 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 93000 Montreuil-sous-Bois, par Me Y..., avocat ; la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9601671/7 et 9607672/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Melles Chantal et Ghislaine X..., la décision

en date du 6 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune a déci...

(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 avril et 2 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 93000 Montreuil-sous-Bois, par Me Y..., avocat ; la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9601671/7 et 9607672/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Melles Chantal et Ghislaine X..., la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter l'immeuble sis au ... ;
2 ) de condamner Melles Chantal et Ghislaine X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de la SCP Y... et associés, avocat, pour la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réali-sation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;
Considérant que, pour décider de préempter l'immeuble sis au ..., comprenant un pavillon édifié sur un terrain de 229 m appartenant à Melles Ghislaine et Chantal X..., le maire de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la nécessité de renforcer les possibilités de relogement dans la commune des habitants des zones dans lesquelles elle réalise des opérations d'aménagement ; que le relogement des habitants à la suite de ces opérations, qui constitue, en vertu des dispositions des articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme, une obligation pour la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de telles opérations, ne peut être regardé comme une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme lorsque, comme en l'espèce, ce relogement se situe en dehors du périmètre de la zone d'aménagement et que la commune n'envisage sur le bien préempté aucune action relevant de la politique locale de l'habitat ; que le maire de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS ne pouvait dans ces conditions décider de préempter l'immeuble appartenant à Melles Chantal et Ghislaine X... pour ce motif ; qu'il en résulte que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Melles Chantal et Ghislaine X... soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions précitées, de condamner la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS à payer globalement à Melles Chantal et Ghislaine X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS versera globalement la somme de 5.000 F à Melles Chantal et Ghislaine X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00875
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme - Exclusion - Opération de relogement des habitants d'une zone d'aménagement concerté en dehors de cette zone (1).

68-02-01-01-01 Le relogement des habitants d'une zone d'aménagement concerté en dehors de cette zone ne présente pas, en l'absence sur le bien préempté d'un projet relevant de la politique de l'habitat, le caractère d'une opération ou d'une action d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, en décidant de préempter un immeuble pour ce motif, le maire de la commune de Montreuil a commis une erreur de droit.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L314-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Solution confirmée par CE, 2001-04-06, Commune de Montreuil-sous-Bois


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;97pa00875 ?
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