La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96PA04615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96PA04615


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 décembre 1996, présentée par la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SIPIM), dont le siège social est ..., représentée par Me Lafont, administrateur judiciaire ès qualité, sis ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401225/7 du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de Paris en date du 29 juillet 1993 retirant sa

décision du 12 avril 1988 l'autorisant à affecter à usage commercial ...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 décembre 1996, présentée par la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SIPIM), dont le siège social est ..., représentée par Me Lafont, administrateur judiciaire ès qualité, sis ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401225/7 du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de Paris en date du 29 juillet 1993 retirant sa décision du 12 avril 1988 l'autorisant à affecter à usage commercial différents étages de l'immeuble sis ... dans le huitième arrondissement de Paris, et d'autre part, la décision du 30 novembre 1993 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société SIPIM,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du préfet de Paris en date du 12 avril 1988, la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SIPIM) a été autorisée, moyennant la réalisation de compensations au sein d'un autre immeuble situé dans le troisième arrondissement de Paris, à affecter à usage commercial divers locaux d'habitation dépendant d'un immeuble sis ... dans le huitième arrondissement de Paris ; qu'à la suite de l'obtention le 5 juillet 1990 par la société SIPIM d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation situé sur le même emplacement, après démolition à l'exception de la façade de l'immeuble existant, le préfet de Paris a informé, par lettre du 29 juillet 1993, la société SIPIM, que la décision du 12 avril 1988 était devenue sans objet ; que le recours gracieux présenté par l'intéressée a été rejeté par décision du préfet de Paris en date du 30 novembre 1993 ;
Considérant qu'eu égard à la teneur de la décision du 12 avril 1988 accordant à la requérante une dérogation en application des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, la société SIPIM justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions des 29 juillet et 30 novembre 1993 lui faisant grief ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation desdites décisions des 29 juillet et 30 novembre 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SIPIM devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48/1360 du 1er septembre 1948 modifiée : Les locaux à usage d'habitation ne peuvent pas être affectés à un autre usage" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci ne s'appliquent qu'à des locaux existants, seuls susceptibles de recevoir une affectation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment du permis de démolir en date du 9 août 1990, et du permis de construire un immeuble à usage d'habitation en date du 5 juillet 1990 délivrés à la société SIPIM, qu'à la date de la décision attaquée, les locaux de l'immeuble sis ... ayant bénéficié de la dérogation litigieuse n'existaient plus dès lors que seule la façade sur rue de l'immeuble avait été conservée ;

Considérant qu'informé de cette situation de fait et de droit, le préfet de Paris était tenu de tirer les conséquences de ce que les locaux objets de la dérogation précédemment accordée avaient disparu, et se trouvait ainsi dans une situation de compétence liée pour informer la société SIPIM que la dérogation accordée avait perdu son objet ; que les moyens dirigés contre les décisions du préfet de Paris des 29 juillet et 30 novembre 1993 sont en conséquence inopérants ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société SIPIM et le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1er : Le jugement n 9401225/7 en date du 30 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SIPIM) et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04615
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Interdiction de changement d'affectation des locaux (article L - 631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Caducité d'une dérogation.

38-01 La dérogation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation qui permet d'affecter des locaux d'habitation à un autre usage s'applique aux locaux existants. Caducité de la dérogation dès lors que, du fait d'une démolition suivie d'une nouvelle construction, seule la façade de l'immeuble a été conservée (1).

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Caducité d'une dérogation (2).

54-01-04-02-01 Une société a intérêt à attaquer la décision du préfet de Paris qui constate la caducité d'une dérogation qu'elle a obtenue au titre de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7

1.

Rappr. CE, 1997-02-28, Société civile de placements immobiliers France Pierre et autres, p. 69, dans le cas d'un changement de propriétaire des locaux. 2.

Rappr. CE, 1982-12-02, Société civile professionnelle "Val Rose", p. 394


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Bosquet
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;96pa04615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award