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13/10/1998 | FRANCE | N°96PA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 octobre 1998, 96PA00380


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 13 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218615/3 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages qui lui ont été causés par les poursuites engagées irrégulièrement à son encontre et soit condamné à lui verser les sommes de 50.000 F en réparation du préjudice moral subi et de 445 F et 260 F en r

emboursement des frais bancaires et postaux exposés ;
2 ) de déclarer l'Et...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 13 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218615/3 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages qui lui ont été causés par les poursuites engagées irrégulièrement à son encontre et soit condamné à lui verser les sommes de 50.000 F en réparation du préjudice moral subi et de 445 F et 260 F en remboursement des frais bancaires et postaux exposés ;
2 ) de déclarer l'Etat responsable pour faute simple et faute lourde et de le condamner à lui verser la somme de 50.000 F susvisée et à lui rembourser les frais bancaires et postaux qu'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP X..., CHAMPETIER DE RIBES SPITZER, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'engagement à son encontre, par les services chargés du recouvrement de l'impôt, de poursuites diligentées selon une procédure irrégulière ; qu'il fait appel du jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le tribunal administratif de Paris n'a, par le jugement attaqué, omis de statuer sur aucun des moyens tirés des fautes des services de l'Etat, qu'il avait invoqués devant lui ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais." ;
Considérant que l'administration fiscale a mis en recouvrement la taxe foncière dont M. Y... était, au titre de l'année 1986, redevable, à raison de deux immeubles dont il était propriétaire à Vincennes, le 31 août de ladite année ; que le contribuable, ainsi qu'il résulte de l'instruction, n'a cependant été informé de cette mise en recouvrement que le 20 septembre 1989, date à laquelle il a reçu l'avis d'imposition ; que l'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'impôt litigieux à la date, du 30 octobre 1989, à laquelle expirait le délai limite de paiement prévu à l'article 1663 du code général des impôts et ayant couru à compter du 20 septembre 1989, le comptable du Trésor a émis à son encontre, le 12 juin 1990, un commandement de payer cette imposition, laquelle n'était pas atteinte par la prescription, puis a, le 26 juin 1990, délivré à l'établissement bancaire du requérant un avis à tiers détenteur sans avoir toutefois, ainsi qu'il n'est pas contesté, au préalable adressé à l'intéressé ainsi qu'il devait le faire, pour pouvoir engager des poursuites à partir du 30 octobre 1989, la lettre de rappel prévue par les dispositions précitées de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; que ce comportement des services du recouvrement est, dans les circonstances de l'espèce, où l'appréciation de la situation du contribuable ne comportait pas de difficultés particulières, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il est constant que les poursuites engagées par le comptable du Trésor dans les conditions irrégulières relevées ci-dessus ont conduit M. Y... à exposer des frais bancaires et postaux et, eu égard aux démarches de toutes natures qu'il a dû engager, ont occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ; que, compte tenu desdits frais bancaires et postaux s'élevant à 705 F, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par lui en évaluant à 2.000 F l'indemnité totale à laquelle il a droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9218615/3 du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 2.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00380
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI 1663
CGI Livre des procédures fiscales L255


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-13;96pa00380 ?
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