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13/10/1998 | FRANCE | N°95PA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 octobre 1998, 95PA04005


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES (SEZAC), dont le siège est ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), par Me X..., avocat ; la société anonyme SEZAC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 851608 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2 ) de la dé

charger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES (SEZAC), dont le siège est ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), par Me X..., avocat ; la société anonyme SEZAC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 851608 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP BARSI-DOUMITH-PAVIE et associés, avocat, pour la société anonyme SEZAC,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code : "1 ...Le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice" ;
Considérant que lorsqu'une entreprise tient sa comptabilité toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle constitue un produit intégré dans ses résultats ; qu'une fois imputée la fraction déductible de cette taxe, ce profit est lors de la déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires neutralisé par le débit du compte de charges "Taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SEZAC n'a pas payé au Trésor un montant de taxe sur la valeur ajoutée non récupérable par elle qui, s'élevant à la somme de 818.739 F après imputation d'un crédit de taxe, avait été passé par elle en charges à la clôture de l'exercice le 31 mai 1979 ; qu'après avoir signifié à l'entreprise, le 18 juin 1980, d'avoir à s'acquitter de cette taxe, l'administration fiscale a accordé à la société à sa demande, nonobstant l'absence d'imposition supplémentaire établie en matière de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de cet article, la déduction en cascade prévue à l'article L.77 susrapporté au livre des procédures fiscales ; que pour éviter une déduction faisant double emploi avec l'inscription en charges susmentionnée, le service a dès lors pu à bon droit pratiquer le redressement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SEZAC n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ait rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société anonyme SEZAC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SEZAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04005
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-13;95pa04005 ?
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