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13/10/1998 | FRANCE | N°95PA03639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 octobre 1998, 95PA03639


(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 octobre et 20 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111205/1 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de les décharger des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à exécuti

on du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général...

(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 octobre et 20 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111205/1 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de les décharger des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 mars 1996 postérieure à l'introduction de leur requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. et Mme X... un dégrèvement, d'un montant de 3.783 F en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 1983 ; qu'il n'y a plus lieu dans cette mesure de statuer sur les conclusions de ladite requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme X... contestent en appel le montant des sommes correspondant à des dépôts d'espèces en banque et qui, regardés comme des revenus d'origine indéterminée, ont été taxés d'office à leur nom au titre de l'année 1983, par application non critiquée des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L.193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe à M. et Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la base d'imposition de 245.310 F restant en litige correspond à l'excédent, à la fin de ladite année 1983, des apports sur les retraits d'espèces effectués par les intéressés ; que, pour obtenir en définitive ce solde créditeur de la balance de trésorerie en espèces établie par elle, l'administration fiscale, suivant en cela l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige à la demande des requérants, a ajouté aux ressources de ces derniers représentées par les retraits d'espèces la somme de 526.751 F dont il a été admis par les intéressés qu'elle provenait du produit, intérêts compris, du remboursement d'un bon de caisse intervenu le 12 décembre 1983, puis a inclus dans le montant représenté par les apports en espèces au compte ouvert à la banque Hervet la fraction de 120.000 F de ce bon de caisse qui a été déposée sur ce compte le même jour, et a enfin ajouté dans la colonne "emplois" la différence entre ces deux montants de 526.751 et 120.000 F, soit 406.751 F, somme en espèces qui n'a été déposée sur aucun compte, dont les requérants n'ont pas précisé l'utilisation et qui a intégralement été prise en compte au titre des ressources dans la balance de trésorerie-espèces dressée au titre de l'année suivante 1984 ; qu'en procédant ainsi, l'administration fiscale a fait une exacte application de la méthode de la "balance-espèces" ; que M. et Mme X... ne peuvent à cet égard utilement soutenir que la somme de 526.751 F n'aurait dû apparaître que dans la colonne des ressources de l'année 1983, dès lors, d'une part, qu'ils n'ont apporté aucun élément de nature à préciser son utilisation intégrale au cours de cette année, et, d'autre part , que la fraction en litige de 406.751 F a déjà été neutralisée par son inscription, comme il a été dit ci-dessus, dans les ressources de l'année 1984 ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... font valoir que, dans la colonne ressources de la balance de trésorerie en litige, l'administration fiscale a omis de prendre en compte des retraits s'élevant respectivement à 55.000, 52.000 et 6.000 F effectués au cours de l'année 1983 sur le compte Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris ouvert au nom de Mme X..., il résulte de l'instruction, d'une part, que les montants de 55.000 et 52.000 F ont été retirés sous forme de "chèques" et ne sauraient en conséquence être regardés comme pouvant expliquer des apports ultérieurs effectués en espèces, et, d'autre part, que les requérants n'établissent pas que la somme de 6.000 F retirée le 23 décembre 1983 a pu faire l'objet d'un reversement sur un de leurs comptes bancaires avant le 31 décembre de la même année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... à concurrence du dégrèvement de 3.783 F qui leur a été accordé en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03639
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-13;95pa03639 ?
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