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08/10/1998 | FRANCE | N°97PA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 octobre 1998, 97PA01607


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 2 septembre 1987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ..., par la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 dans les rôles de

la commune de Montigny-sur-Loing ;
2 ) de prononcer la réduction demandée...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 2 septembre 1987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ..., par la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 dans les rôles de la commune de Montigny-sur-Loing ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU les lois n 68-108 du 2 février 1968 et n 90-669 du 30 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui demande une réduc-tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 pour le centre hippique dont elle est propriétaire à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), soutient que l'administration devait, pour déterminer la valeur locative des locaux de ce centre, utiliser la méthode prévue au 1 de l'article 1498 du code général des impôts et se référer, en conséquence, au montant du loyer fixé dans le contrat de location conclu le 21 mars 1985 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les éléments de comparaison retenus par l'administration pour évaluer, en application du 2 de ce même article 1498, cette valeur locative sont erronés ;
Sur la méthode de détermination de la valeur locative :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de bases à certains impôts directs locaux, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habi-tation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts ; que si la requérante invoque au soutien de sa demande les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis, fixant au 1er janvier 1990 la date de référence de la révision, il résulte de ces mêmes dispositions que la nouvelle date de référence ne sera prise en compte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui doit, en application de cet article 47, fixer la date d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision et les modalités selon lesquelles ses effets pour les contri-buables pourront être étalés dans le temps ; que, dès lors, jusqu'à l'intervention de cette loi, la date de référence reste celle du 1er janvier 1970 ; que, pour les immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2 a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3 ) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations à usage de centre hippique que possède Mme X... n'étaient pas construites au 1er janvier 1970 ; que c'est donc à juste titre que l'administration en a apprécié la valeur locative en recourant à la méthode comparative, en application du 2 de l'article 1498 précité ;
Sur les éléments de comparaison retenus par l'administration pour fixer la valeur locative :

Considérant qu'en l'absence, dans la commune de Montigny-sur-Loing, d'installations hippiques similaires à celles de la requérante, l'administration a évalué la valeur locative des locaux par comparaison avec des centres hippiques situés dans les communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte ; que, pour critiquer le choix de ces termes de comparaison, Mme X... se borne à faire état de dispa-rités, du point de vue de l'importance de la population et des activités économiques, entre les communes retenues et la commune de Montigny-sur-Loing, sans indiquer en quoi les différences alléguées devraient entraîner, pour ses bâtiments, un abattement par rapport à la valeur locative du centre hippique de Bois-le-Roi plus important que celui retenu par l'administration ; que, par décisions des 22 mai 1992 et 28 juin 1993 relatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties mises à la charge de Mme X... pour le même centre hippique au titre des années 1979 à 1983, le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé non excessive la valeur locative attribuée aux installations en cause par l'administration ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative desdites installations, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient depuis 1983 changé de consistance ou d'affectation, a été surestimée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01607
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1496, 47
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-08;97pa01607 ?
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