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08/10/1998 | FRANCE | N°97PA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 octobre 1998, 97PA01145


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, la requête présentée par M. Patrick WALCH, demeurant ... ;
M. WALCH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 30 % afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Etiolles ;
2 ) de prononcer la décharge de cette majoration ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux admi...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, la requête présentée par M. Patrick WALCH, demeurant ... ;
M. WALCH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 30 % afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Etiolles ;
2 ) de prononcer la décharge de cette majoration ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ..." ; et qu'aux termes de l'article 1729 du même code dans sa rédaction en vigueur au moments des faits : " ... lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que si M. WALCH a omis de reporter le montant des bénéfices non commerciaux de son épouse sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite pour 1984 en application du 1 de l'article 170 du code général des impôts, il a cependant joint à cette déclaration la déclaration spéciale des bénéfices non commerciaux et a précisé dans une lettre d'accompagnement que son envoi comprenait, outre la déclaration d'ensemble, deux déclarations spéciales dont celle des bénéfices non commerciaux de Mme WALCH figurant sur l'imprimé 2035 ; que l'omission de report ainsi commise constitue un manquement différent de celui qui avait été constaté par l'administration lors de la déclaration des revenus des années 1978, 1980 et 1981 et qui avait consisté à déposer avant le 1er mars la déclaration de revenu global comportant la mention des seuls salaires de M. WALCH et à adresser ultérieurement au centre des impôts, la déclaration spéciale des bénéfices non commerciaux visée par l'association de gestion agréée à laquelle adhérait Mme WALCH ; qu'en se bornant à alléguer le caractère répété des omissions de déclarations et à affirmer sans en faire la démonstration le caractère délibéré de celle constatée sur les revenus de 1984, l'administration n'établit pas que la bonne foi du requérant ne peut être retenue ; que, dès lors, M. WALCH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration à laquelle il a été assujetti au titre de 1984 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer à cette majoration, dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de ladite pénalité, à la pénalité de 30 % mise à la charge de M. WALCH et afférente au complément d'impôt sur le
revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent
arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. WALCH est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01145
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI 170, 1729, 1727


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-08;97pa01145 ?
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