(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., alors gérant salarié de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des carrosseries Y... (SECM) dont il détenait avec son épouse 50 % des parts sociales, a souscrit en cette qualité, par acte du 7 novembre 1986, un engagement de caution d'un montant de 500.000 F en faveur de la Banque parisienne de crédit, en garantie de l'ensemble des engagements de son entreprise ; que la situation fortement débitrice du compte courant de la société a conduit M. Y..., à la suite d'une demande insistante de la banque, à effectuer le 30 mars 1990 un virement de 800.000 F au crédit de ce compte, lequel a été affecté par la banque, à hauteur de 500.000 F, à la régularisation de l'engagement de caution ; qu'ainsi, ce versement doit être regardé comme ayant été effectué, à concurrence de la somme de 500.000 F, en exécution de l'engagement de caution souscrit le 7 novembre 1986 et non, comme le soutient l'administration, en règlement spontané de dettes incombant à l'entreprise ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie de traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156 de ce code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en prenant cet engagement, M. Y... avait en vue de servir les intérêts de son entreprise et de préserver sa rémunération ; qu'il n'est pas allégué que cet engagement aurait été d'un montant hors de proportion avec les rémunérations qu'il percevait en sa qualité de gérant salarié de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des carrosseries Y... ; que, dès lors, les sommes payées au titre de l'engagement de caution, correspondant à des frais inhérents à la fonction, doivent venir en déduction du revenu imposable en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à demander la réduction, consécutive à cette déduction, de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale, sont, en application de l'article R. 208-1 de ce livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Y... tendant au versement d'intérêts moratoires sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme visant en réalité l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat qui, dans la présente instance, est la partie perdante, à verser à M. et Mme Y... une somme de 7.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Y... au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 500.000 F.
Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés des droits correspondant à la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.