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08/10/1998 | FRANCE | N°97PA00819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 octobre 1998, 97PA00819


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'

une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procé...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., alors gérant salarié de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des carrosseries Y... (SECM) dont il détenait avec son épouse 50 % des parts sociales, a souscrit en cette qualité, par acte du 7 novembre 1986, un engagement de caution d'un montant de 500.000 F en faveur de la Banque parisienne de crédit, en garantie de l'ensemble des engagements de son entreprise ; que la situation fortement débitrice du compte courant de la société a conduit M. Y..., à la suite d'une demande insistante de la banque, à effectuer le 30 mars 1990 un virement de 800.000 F au crédit de ce compte, lequel a été affecté par la banque, à hauteur de 500.000 F, à la régularisation de l'engagement de caution ; qu'ainsi, ce versement doit être regardé comme ayant été effectué, à concurrence de la somme de 500.000 F, en exécution de l'engagement de caution souscrit le 7 novembre 1986 et non, comme le soutient l'administration, en règlement spontané de dettes incombant à l'entreprise ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie de traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156 de ce code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en prenant cet engagement, M. Y... avait en vue de servir les intérêts de son entreprise et de préserver sa rémunération ; qu'il n'est pas allégué que cet engagement aurait été d'un montant hors de proportion avec les rémunérations qu'il percevait en sa qualité de gérant salarié de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des carrosseries Y... ; que, dès lors, les sommes payées au titre de l'engagement de caution, correspondant à des frais inhérents à la fonction, doivent venir en déduction du revenu imposable en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à demander la réduction, consécutive à cette déduction, de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale, sont, en application de l'article R. 208-1 de ce livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Y... tendant au versement d'intérêts moratoires sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme visant en réalité l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat qui, dans la présente instance, est la partie perdante, à verser à M. et Mme Y... une somme de 7.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Y... au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 500.000 F.
Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés des droits correspondant à la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00819
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 13, 83, 156
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-08;97pa00819 ?
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