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08/10/1998 | FRANCE | N°97PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 octobre 1998, 97PA00085


VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... 77570 CHATEAU LANDON, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-6307 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge et en réduction des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge ou à titre accessoire la réduction desdites cotisations ;
VU les autres pièces produites et jointe

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VU le code général des impôts ;
VU le code de la propri...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... 77570 CHATEAU LANDON, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-6307 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge et en réduction des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge ou à titre accessoire la réduction desdites cotisations ;
VU les autres pièces produites et jointes du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de la propriété intellectuelle ;
C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les articles 256 et 256 A du code général des impôts disposent respectivement que : "1- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et que : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 293 B du même code : "1-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70.000 F ... III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245.000 F et 300.000 F ... 2 Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1 à 12 de l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes. Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi" ; qu'en vertu de l'article 278 septies du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret" ; qu'enfin, selon l'article 71 A de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : 1 Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ; 2 Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ..." ;
Considérant que M. Y..., qui exerce l'activité de tatoueur, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestataire de services à titre indépendant pour l'année 1994 ; qu'à supposer même que les tatouages qu'il réalise puissent être regardés comme des oeuvres de l'esprit, ils ne figurent pas au nombre des oeuvres énumérées par les articles L.112-2 du code de la propriété intellectuelle et 71 A de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement revendiquer le bénéfice de la franchise en base de 245.000 F ; qu'il n'a pas davantage droit à ce que son forfait de taxe pour l'année considérée soit fixé sur la base du taux réduit de 5,50 % ;
Considérant, enfin, que le contribuable ayant été régulièrement imposé sur le fondement de la loi fiscale, il ne saurait, en tout état de cause, invoquer une quelconque méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00085
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 256 A, 293, 278 septies
CGIAN3 71 A
Code de la propriété intellectuelle L112-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-08;97pa00085 ?
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