(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., représenté par M. Lavelot, mandataire ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Luzarches ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que M. X..., qui a exercé l'activité d'ambulancier jusqu'au 11 octobre 1982, conteste la régularité de l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial à laquelle l'administration a procédé en l'absence de dépôt de déclaration de résultats pour la période comprise entre le 1er janvier 1982 et la date de cession de son fonds de commerce ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 22 décembre 1982 faisait connaître au contribuable que le chiffre d'affaires avait été déterminé à partir de ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour 1982 et que les charges admises en déduction avaient été calculées par application d'un taux de 15% à ce chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration a été conduite dans les circonstances de l'espèce à procéder à une évaluation forfaitaire des charges afférentes au chiffre d'affaires reconstitué, la notification litigieuse doit être regardée comme comportant des précisions suffisantes quant aux modalités de détermination des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en recouvrement de ces impositions effectuée le 30 juin 1986 n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions susvisées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., du fait de la procédure d'imposition d'office qui lui est applicable, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ; que M. X... soutient que l'exagération du bénéfice évalué d'office résulterait de l'insuffisance du montant des charges déductibles retenu ;
Considérant qu'en se bornant à établir une liste, non appuyée de pièces justificatives, des frais qu'il allègue avoir supportés et en se référant à des documents comptables non produits, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'estimation insuffisante de ses charges déductibles et, partant, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la requête a été présentée par un mandataire titulaire d'un pouvoir régulier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.