(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1996, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 874713 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé, en faveur de Mme X..., la réduction des trois quarts de la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 en qualité d'exploitant d'un salon de coiffure ;
2 ) de remettre à la charge de l'intéressée les droits correspondants au dégrèvement prononcé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé en faveur de Mme X... la réduction des trois quarts des bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Bonnières en qualité d'exploitante d'un salon de coiffure ;
Sur la régularité du jugement et sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 30 juin 1988 postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal, le directeur des services fiscaux a prononcé, en faveur de Mme X..., un dégrèvement de trois cent quatre vingt quatre francs sur le montant de l'imposition contestée ; que le tribunal a omis de prendre en compte ce dégrèvement et de prononcer le non-lieu à statuer correspondant ; qu'il s'est ainsi mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi et que le jugement contesté doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 384 F ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : "Sous réserve de l'article 1478-II, III et IV la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que, selon l'article 1468 du même code : "1- La base de la taxe professionnelle est réduite ... ; 2 Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés. La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes ..." ;
Considérant que pour prononcer la réduction des bases d'imposition de Mme X... dans la proportion des trois quarts au titre de 1986, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que, durant ladite année, la rémunération du travail représentait soixante sept pour cent du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé, en employant un salarié ; que, ce faisant, les premiers juges ont méconnu la règle de l'article 1467 A précité, selon laquelle les bases d'imposition à la taxe sont déterminées par référence à l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... ne remplissait pas, au cours de l'année en cause les conditions lui permettant de bénéficier d'une réduction des bases de la taxe professionnelle ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que la taxe professionnelle assignée à Mme X... au titre de l'année 1986, restant en litige, soit remise intégralement à la charge de cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... à hauteur du dégrèvement de 384 F prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.
Article 3 : La cotisation de la taxe professionnelle restant en litige à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1986 est remise à sa charge.