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08/10/1998 | FRANCE | N°96PA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 octobre 1998, 96PA01899


(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet 1996 et 14 mai 1997, présentés par la société anonyme FRANCE INFORMATIQUE SERVICES, dont le siège est zone artisanale de la Noue Rousseau, Technoparc, ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités

y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 3...

(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet 1996 et 14 mai 1997, présentés par la société anonyme FRANCE INFORMATIQUE SERVICES, dont le siège est zone artisanale de la Noue Rousseau, Technoparc, ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1987 et 30 septembre 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme FRANCE INFORMATIQUE SERVICES,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il ressort des éléments non contestés recueillis par l'administration que la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES, qui a été immatriculée au registre du commerce le 12 mars 1987, n'a réalisé aucune vente ou prestation de services avant le mois d'avril 1987 et a procédé à l'embauche du premier salarié le 9 mai 1988 ; qu'elle n'a porté en charges aucun frais de téléphone ni d'électricité avant le mois de juillet 1988 ; que si la société allègue avoir engagé des démarches commerciales dès le mois de décembre 1986 en vue de constituer une clientèle, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses affirmations n'établissent pas la réalité de telles démarches ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la déclaration d'existence, adressée à l'administration le 13 janvier 1987, mentionnait la date du 26 décembre 1986 comme celle de la création de la société, la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 31 décembre 1986 ;
Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction administrative du 16 mars 1984, il ressort des énonciations de cette instruction et notamment de celle selon laquelle le dépôt de la déclaration d'existence avant le 16 janvier 1987 établit une présomption de création de l'entreprise avant le 31 décembre 1986, que celle-ci ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, en conséquence de la remise en cause par l'administration de l'exonération dont elle avait bénéficié ;
Sur les pénalités :

Considérant que le tribunal administratif a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les conclusions d'appel de la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société FRANCE INFORMATIQUE SERVICES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01899
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 16 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-08;96pa01899 ?
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