(4ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 septembre 1996, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 septembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal admininstratif de Versailles a prononcé la suspension provisoire pour trois mois de l'arrêté du Préfet de l'Essonne du 5 avril 1996 refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.10 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;
Considérant que la suspension, pour une durée de trois mois de l'arrêté préfectoral attaqué, prononcée par l'ordonnance du 3 septembre 1996 en application des dispositions de l'article précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a produit tous ses effets à la date à laquelle la cour se prononce ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.