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06/10/1998 | FRANCE | N°96PA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 octobre 1998, 96PA02759


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 novembre 1996 au greffe de la cour, présentés par M. Olivier Y... demeurant ..., représenté par Me WEYL, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;
2 ) de condamner l'Agence nationale pou

r l'emploi à lui verser la somme de 766.000 F majorée des intérêts légaux ;
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(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 novembre 1996 au greffe de la cour, présentés par M. Olivier Y... demeurant ..., représenté par Me WEYL, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;
2 ) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 766.000 F majorée des intérêts légaux ;
3 ) de porter à 20.000 F la somme à laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a été condamnée au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C 4 ) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions du même article L.8-1 précité pour la procédure d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me WEYL, avocat, pour M. Y... et celles de Me X..., avocat, pour l'Agence nationale pour l'emploi,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 du décret n 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi : "Le stage comporte une formation de base alternée théorique en centre de formation et pratique en unité et, le cas échéant en entreprise ... " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 23 : "En fonction des résultats du stage, soit le recrutement devient définitif, soit la période de stage est prolongée, soit le contrat est résilié ..." ; qu'enfin aux termes du cinquième alinéa : "L'engagement devient définitif à l'issue de la période de stage" ;
Considérant que, par décision en date du 14 octobre 1994, l'Agence nationale pour l'emploi a fait application des dispositions susrappelées pour résilier le contrat de M. Y... en se fondant sur les capacités professionnelles de l'intéressé ; que, par jugement en date du 18 avril 1996, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant que l'illégalité qui entache la décision mettant fin aux fonctions de M. Y... n'est susceptible de lui ouvrir droit à réparation qu'à la condition qu'elle ne soit pas justifiée au fond ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y... dont le stage avait été prolongé pour une durée de six mois, a fait preuve d'une incapacité à s'intégrer au département de l'évaluation, à développer des relations de travail avec ses différents collègues et enfin d'un manque d'initiative et de capacités de propositions dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'ainsi, et eu égard au niveau du recrutement de l'intéressé en qualité d'administrateur de 1ère classe, l'insuffisance professionnelle de M. Y... justifie la mesure qui a été prise à son encontre ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du 14 octobre 1994 est entachée n'est pas de nature à ouvrir droit à M. Y... un droit à indemnité ;
Considérant, en outre, que les préjudices dont se prévaut le requérant et tirés respectivement de l'impossibilité de poursuivre ses enseignements universitaires et de la mise en oeuvre d'une procédure de saisie mobilière sont, en tout état de cause, sans lien direct avec l'illégalité de la décision susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions susrappelées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'emploi tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02759
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-06;96pa02759 ?
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