VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 novembre 1995, la requête présentée par la succession de M. Roger X..., représentée par Mme Micheline X... domiciliée ... ; la succession de M. Roger AUSSOURD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405672/2 en date du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans des rôles de la commune de Vanves, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments de taxe sur les frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de Mme Micheline Aussourd, pour la succession de M. Roger AUSSOURD,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Roger Aussourd, qui exerçait l'activité de métreur-vérificateur en bâtiments publics et privés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale pour les années 1984 et 1985 ; que la succession de M. Roger AUSSOURD demande que soit prononcée la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les frais généraux, ainsi que des pénalités dont ils sont assortis, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 à la suite de cette vérification de la comptabilité ;
En ce qui concerne les recettes redressées :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...." ;
Considérant que les notifications de redressements des 30 avril 1987, 11 juin 1987 et 27 juillet 1987 adressées à M. Roger Aussourd en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée des années 1984 et 1985 ne comportent aucun élément de droit et ne précisent pas suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles reposent les redressements des recettes opérés en ces matières ; qu'ainsi, ces notifications de redressements sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la succession de M. Roger AUSSOURD est fondée à demander la réduction, à concurrence des redressements de recettes en cause, des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, procédant des
notifications de redressements dont s'agit, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
En ce qui concerne les frais généraux :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales :
Considérant que la notification de redressements adressée à M. Roger Aussourd le 30 avril 1987 ainsi que celle du 11 juin 1987, qui lui a été adressée à la suite de sa demande d'information des conséquences de son acceptation éventuelle des redressements notifiés, comportaient, pour ce qui concerne les redressements relatifs aux frais généraux, des indications suffisantes pour lui permettre, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait sans demander de renseignements complémentaires, de présenter ses observations et de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, ces notifications ont permis d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que, par suite, elles doivent être regardées comme étant suffisamment motivées au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de l'existence de notifications de redressements successives :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements a été adressée à M. Roger Aussourd le 30 avril 1987 ; que celui-ci ayant demandé à être informé des conséquences de son acceptation éventuelle des redressements, une nouvelle notification de redressements lui a été adressée le 11 juin 1987 ; qu'après le refus des redressements ainsi notifiés, l'administration a alors confirmé les redressements le 27 juillet 1987 et, le même jour, procédé à l'envoi d'une notification de redressements rectificative aux fins de corriger une erreur de calcul concernant les dépenses professionnelles déductibles ; que, dans les conditions où elle est intervenue, cette succession de notifications de redressements n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il suit de là que le moyen invoqué doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la mise en oeuvre d'une procédure de rectification d'office, sans débat oral et contradictoire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, les redressements notifiés par l'administration ont été établis dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire et, notamment, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie par M. Roger Aussourd ; qu'ainsi, le moyen tiré de la mise en oeuvre d'une procédure de rectification d'office, sans débat oral et contradictoire, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts." ;
Considérant que l'avis émis, dans sa séance du 9 septembre 1988, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hauts-de-Seine comporte les circonstances de fait sur lesquelles cet organisme s'est fondé pour proposer le maintien ou l'abandon des chefs de redressements dont il était saisi ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte :
1 ) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il est constant que les avis de mise en recouvrement individuels en date du 9 février 1990 contestés par la succession de M. Roger AUSSOURD, qui sont relatifs aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les frais généraux de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, ont été annulés et remplacés des avis de mise en recouvrement collectifs en date du 5 novembre 1990 ; qu'ainsi, les moyens tirés des irrégularités, au regard des dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, des avis de mise en recouvrement individuels du 9 février 1990 sont sans objet et doivent être rejetés ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1990 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée indique la nature, le taux et les montants des pénalités appliquées ; que l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1990 relatif à la taxe sur les frais généraux mentionne la nature, la période et le montant des droits en principal rappelés ainsi que la nature, le taux et les montants des pénalités appliquées ; que ces avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1990 ont pu, sans irrégularité, se référer à la seule notification de redressements du 30 avril 1987 alors même qu'elle a été ultérieurement complétée et rectifiée dans les conditions précédemment indiquées ; que,
par suite, les moyens tirés des irrégularités, au regard des dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, des avis de mise en recouvrement collectifs du 5 novembre 1990 ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. Roger AUSSOURD n'est pas fondée à soutenir que les redressements relatifs aux frais généraux qu'elle conteste ont été établis à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière ;
S'agissant du bien-fondé du montant des frais généraux :
Considérant, en premier lieu, que si la succession de M. Roger AUSSOURD soutient que les frais afférents au loyer d'un logement occupé par l'un des fils de M. Aussourd sont déductibles des résultats imposables, elle n'établit pas que ces charges aient été nécessaires pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de M. Aussourd ; qu'au surplus, ces frais n'ont pas été déclarés, ainsi qu'il est prévu par l'article 54 bis du code général des impôts, comme avantages en nature accordés au fils de M. Roger Aussourd ; que, dès lors, la déduction de ces frais ne peut être admise ;
Considérant, en deuxième lieu, que la succession de M. Roger AUSSOURD soutient que les frais d'entretien et de réparation d'un immeuble appartenant à M. Aussourd situé à Argenton sur Creuse, ainsi que les frais de déplacement pour s'y rendre, constituent des frais professionnels ; que, toutefois, les cotisations de taxe professionnelle dont la succession se prévaut au titre des années 1984 et 1985 ne concernent pas cet immeuble situé à Argenton sur Creuse mais un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Vanves ; que, par ailleurs, la circonstance qu'un courrier émanant du centre des impôts fonciers de Châteauroux indique qu'une superficie de 50 m2 était imposée à la taxe professionnelle, au cours d'années non précisées antérieures à 1992, ne suffit pas à établir une utilisation professionnelle pendant les années 1984 et 1985 en litige ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'affectation et l'utilisation professionnelle, totale ou partielle, de cet immeuble ne sont pas établies ; que, par suite, c'est à juste titre que la déduction de ces frais a été refusée par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que la succession de M. Roger AUSSOURD soutient que c'est à tort que des frais de mission, de représentation et de restaurant s'élevant aux sommes de 85.040 F et de 86.834 F que M. Roger Aussourd avait déduits au titre des années 1984 et 1985 ont été considérés comme étant excessifs ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis à ce titre les sommes de 30.000 F et 35.000 F ; qu'à défaut de preuve établissant que les dépenses en cause ont bien été engagées dans l'intérêt et pour les besoins de l'activité professionnelle, la succession de M. Roger AUSSOURD n'est pas fondée à se plaindre du redressement ainsi opéré par l'administration ;
Considérant enfin, que la succession de M. Roger AUSSOURD fait valoir que divers achats effectués dans des grands magasins doivent également être admis en déduction des résultats imposables ; que ces achats ne sont appuyés d'aucune facture mais
seulement de tickets de caisse ; que leur caractère professionnel n'est pas démontré ; qu'il suit de là que leur déduction n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. Roger AUSSOURD n'est pas fondée à soutenir que les redressements relatifs aux frais généraux qu'elle conteste ne sont pas justifiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession de M. Roger AUSSOURD n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La succession de M. Roger AUSSOURD est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 à concurrence, en base, des redressements de recettes qui lui ont été notifiés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la succession de M. Roger AUSSOURD est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.