(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 novembre 1995 sous le n 95PA03847, la requête présentée par M. Patrice AUSSOURD, domicilié 51, avenue wdu Général X..., 92130 Issy-les-Moulineaux ; M. Patrice AUSSOURD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9008802/2 en date du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans des rôles de la commune d'Issy-Les-Moulineaux ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de M. Patrice AUSSOURD,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société civile professionnelle Sociproveme , qui exerçait l'activité de métreur-vérificateur en bâtiments publics et privés et dont M. Patrice AUSSOURD détenait 20 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 ; que M. Patrice AUSSOURD demande que soit prononcée la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités dont ils sont assortis, auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société ;
S'agissant des années 1980 et 1981 :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que les notifications de redressements du 28 novembre 1983, du 14 décembre 1983 et du 11 mai 1984 adressées à la société civile professionnelle Sociproveme en ce qui concerne les bénéfices commerciaux des années 1980 et 1981 ne comportent aucun élément de droit et ne précisent pas suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles reposent les redressements opérés en la matière ; qu'ainsi ces notifications de redressements sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Patrice AUSSOURD est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur
le revenu, procédant des notifications de redressements en cause, auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
S'agissant de l'année 1982 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales :
Considérant que les notifications de redressements du 11 mai 1984 et du 27 septembre 1984 adressées à la société civile professionnelle Sociproveme comportent l'indication de l'ensemble des circonstances de droit et de fait fondant les redressements opérés au titre de l'année 1982 ; que ces notifications, qui ont d'ailleurs permis au contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit en conséquence être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Patrice AUSSOURD soutient que la société civile professionnelle Sociproveme a cessé son activité au 31 décembre 1981, cette allégation n'est pas établie par les éléments du dossier ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la société civile professionnelle Sociproveme a souscrit des déclarations CA3/CA4 de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier et février 1982, qu'elle a tenu son assemblée générale des dirigeants le 27 février 1982, qu'elle a fait connaître sa cessation d'activité à l'administration le 4 mars 1982, que son activité a été poursuivie sans discontinuité par M. Roger Aussourd à titre personnel et que ce dernier a commencé son activité individuelle à compter du 1er mai 1982 ; qu'ainsi, la société civile professionnelle Sociproveme doit être regardée comme ayant poursuivi son activité au cours de l'année 1982 ; que, dès lors, l'administration était en droit de lui adresser un avis de vérification de sa comptabilité au titre de cette période d'activité ; que la circonstance que la période soumise réellement à vérification ait été plus brève que
celle figurant sur l'avis de vérification est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Patrice AUSSOURD, la lettre en date du 9 février 1984 adressée à la société civile professionnelle Sociproveme par l'administration ne constitue pas un nouvel avis de vérification mais une simple lettre par laquelle le vérificateur a proposé au gérant de la société une nouvelle intervention sur place pour la poursuite de ses investigations ; que, dès lors, ce courrier n'avait pas à mentionner que le gérant de la société avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, garantie qui avait été mentionnée expressément sur l'avis de vérification du 12 octobre 1983 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.51 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'interdiction édictée doit être appréciée année d'imposition par année d'imposition et qu'une vérification doit être regardée comme étant achevée à la date de la dernière intervention sur place ou, au plus tard, à la date à laquelle l'administration adresse la notification de redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à la société civile professionnelle Sociproveme , à la suite des opérations sur place effectuées du 19 novembre 1983 au 5 mars 1984, une notification de redressements en date du 11 mai 1984 concernant les années 1981 et 1982, puis une notification de redressements concernant la seule année 1982 ; que cette seconde notification de redressements, qui faisait suite aux renseignements fournis dans une réponse du gérant du 7 juin 1984 et, ce, sans qu'il ait été procédé à de nouvelles investigations sur place, a pu régulièrement compléter celle du 11 mai 1984 ; que, dès lors, cette imposition ne découle pas de deux vérifications successives de comptabilité auxquelles il aurait été procédé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois
en ce qui concerne : ... 4 Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F ..." ; que si le requérant fait valoir que pour l'année 1982, la durée de la vérification, qui s'est déroulée du 19 octobre 1983 au 5 mars 1984, a excédé trois mois, il résulte de l'instruction que le montant annuel des recettes brutes excédait la somme de 250.000 F ; que ce moyen, ne peut, en conséquence, être admis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrice AUSSOURD n'est pas fondé à soutenir que l'imposition de l'année 1982 a été établie à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. Patrice AUSSOURD fait valoir qu'aucun redressement de recettes ne doit être maintenu pour l'année 1979 au motif que le décompte exact de ces recettes s'établit à 515.637 F, ce moyen est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1982 restant seule en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore renouvelées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom et adresse du successeur. Ce délai de dix jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ..." ; que la société civile professionnelle Sociproveme doit être regardée, ainsi qu'il a été dit précédemment, comme ayant poursuivi son activité au cours de l'année 1982 ; que, dès lors, en raison de sa cessation d'activité au cours de cette même année, ses créances acquises non encore encaissées devaient être imposées immédiatement en vertu des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts ; que la détermination des recettes imposables en application de ce principe n'est donc ni sommaire, ni viciée dans son principe ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'activité de la société ait été poursuivie par ses membres et qu'ils aient déclaré les créances acquises par celle-ci, qu'ils auraient encaissées, au fur et à mesure de leur encaissement, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition des créances acquises au nom de la société ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Patrice AUSSOURD fait valoir que la cessation, dans les mêmes conditions, d'une autre société, gérée également par
M. Roger Aussourd, n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'administration, en tout état de cause, cette attitude passive de l'administration n'est pas de nature à constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Patrice AUSSOURD fait valoir que les impositions contestées font double emploi avec celles auxquelles les anciens membres de la société ont été assujettis sur la base des encaissements qu'ils ont déclarés, après la cessation de l'activité de la scoiété civile professionnelle Sociproveme , au titre des années 1982 à 1984 à concurrence de 1.819.050 F, dont 243.447 F en 1982 pour ce qui le concerne ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le chiffre déclaré par M. Patrice AUSSOURD au titre des recettes encaissées en 1982 comprendrait cette somme de 243.447 F correspondant à des créances acquises par la société civile professionnelle Sociproveme dans les premiers mois de ladite année et déjà imposées en application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts ; que, dès lors, M. Patrice AUSSOURD n'est pas fondé à demander, à concurrence de cette somme, dans le cadre de la compensation prévue par les dispositions de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, la réduction de l'imposition de l'année 1982 qu'il conteste ;
Considérant, enfin, que les dispositions alors en vigueur concernant le fait générateur des impositions dues en cas de cessation d'activité étaient différentes en matière de bénéfices non commerciaux de celles édictées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la double imposition invoquée par M. Patrice AUSSOURD a été admise par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrice AUSSOURD n'est pas fondé à soutenir que l'imposition de l'année 1982 n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrice AUSSOURD n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : M. Patrice AUSSOURD est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Patrice AUSSOURD est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.