(1ère chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n s 9504887/7, 9504889/7 et 9500313/7 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Murinvest, prononcé le dégrèvement de la taxe locale d'équipement et de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux auxquelles ladite société a été assujettie en raison des travaux réalisés sur un immeuble sis ... ;
2 ) de remettre à la charge de la société Murinvest lesdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
VU le décret n 68-193 du 23 février 1968 portant délégation de pouvoirs aux préfets de la région parisienne ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat, substituant le cabinet HONIG, avocat, pour la société MURINVEST,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le recours susvisé, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1996 en tant qu'il a prononcé la décharge de la taxe locale d'équipement et de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux auxquelles la société Murinvest a été assujettie à raison de travaux réalisés sans permis de construire sur un immeuble sis ... pour des montants respectifs de 58.060 F en ce qui concerne la taxe locale d'équipement et de 4.548.800 F en ce qui concerne la redevance pour création de locaux à usage de bureaux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par deux décisions en date du 11 octobre 1995 postérieures à l'introduction des requêtes de la société Murinvest devant le tribunal administratif de Paris, le maire de Paris a prononcé la décharge à concurrence de la somme de 23.508 F au titre de la taxe locale d'équipement et de 309.760 F au titre de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux assignées à la société Murinvest ; que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Murinvest devant le tribunal administratif de Paris étant devenues, à concurrence des montants dégrevés, sans objet, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris dans la mesure où il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence des montants dégrevés et de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne la taxe locale d'équipement à concurrence de 23.508 F et de 309.760 F en ce qui concerne la redevance pour création de locaux à usage de bureaux assignées à la société Murinvest ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R.424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux droits en principal dus au titre des taxes dont le fait générateur est constitué par la délivrance du permis de construire à l'exclusion des pénalités d'assiette ou de recouvrement qui ont été assignées, le cas échéant, aux redevables desdites impositions ; que la société MURINVEST ne peut, dés lors, utilement soutenir que l'article 31 de la loi de finances rectificative précitée serait contraire aux stipulations des articles 6-1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel n 1 à ladite convention, en ce qu'il inclurait les pénalités ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 11 décembre 1996, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murinvest, d'une part, de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et, d'autre part, de la taxe locale d'équipement et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie par deux décisions du maire de la ville de Paris en date du 23 novembre 1993 prises en application de l'article R.424.1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984 confiant au maire de Paris, agissant au nom de l'Etat, la détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur au titre desquelles figurent les impositions litigieuses ; qu'il est constant que ledit jugement n'est pas devenu définitif et que la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et la taxe locale d'équipement ont été déterminées et liquidées dans les conditions susrappelées avant le 9 novembre 1995 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que les droits dus au titre de ces impositions, à l'exclusion des pénalités les assortissant, ont été établis par une autorité compétente en vertu de l'article 31 de la loi de finances rectificative précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le tribunal ;
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement :
Sur les droits en principal :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R.424.1 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du commissaire de la République pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article" ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions issues du décret n 83-1261 du 30 décembre 1983 n'est pas subordonnée à l'intervention de l'arrêté ministériel auquel elles ne renvoient que le cas échéant pour la fixation des modalités techniques ; qu'elles sont par ailleurs suffisamment précises pour être applicables dès leur publication ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté mentionné par l'article R.424.1 précité n'a été signé par le ministre de l'urbanisme et du logement que le 26 avril 1984 et publié au Journal officiel de la République française le 26 juin 1984 n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur de ces dispositions préalablement à l'arrêté ministériel ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Murinvest n'est pas fondée à soutenir que la taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à cette taxe ont été déterminées par une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1723 quater II du code général des impôts, que le maire est compétent pour notifier la taxe ou le complément de taxe locale d'équipement en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient la société Murinvest, le maire de Paris pouvait sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984 déterminer le montant de taxe locale d'équipement due par la société Murinvest à raison de la construction sans autorisation entreprise sur un immeuble situé ... nonobstant la circonstance que l'assujettissement à ladite taxe ne résultait pas de la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1 de plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne ... La taxe est perçue au profit de la commune ..." ; qu'aux termes de l'article 1723 quater du même code : "II- En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque l'administration arrête le montant de la taxe locale d'équipement due au titre de la réalisation d'une construction qui n'a fait l'objet d'aucune demande de permis en se fondant sur la constatation de l'infraction par procès-verbal, elle n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, laquelle n'est applicable qu'aux redressements résultant de la constatation par l'administration, d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments déclarés par les contribuables et servant de base au calcul des droits et taxes au titre desquels figure, au demeurant, la taxe locale d'équipement ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que la société Murinvest a, sans autorisation, entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation sis ... ; qu'ayant constaté par procès-verbal dressé en vertu de l'article L.480.1 du code de l'urbanisme le 9 septembre 1992 que la surface de plancher réalisée était de 144 m2, le maire de la ville de Paris a, par lettre du 23 novembre 1993, notifié à la société Murinvest, le montant de la taxe locale d'équipement et de taxe complémentaire à cette taxe due à raison de ces travaux en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'en notifiant cette taxe à la société Murinvest, le maire de Paris n'a pas, contrairement à ce que soutient la société, effectué un redressement dès lors que la société n'avait souscrit aucune déclaration ; que, par suite, la société Murinvest n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire devait être suivie ;
Considérant, enfin, que la société Murinvest ne peut utilement se prévaloir des règles applicables à la procédure de taxation d'office définie à l'article L.66 du livre des procédures fiscales dès lors que la taxe locale d'équipement ne figure pas au nombre des impositions visées par ces dispositions ;
Sur les pénalités afférentes à la taxe locale d'équipement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs auxdites pénalités :
Considérant que, par un arrêté en date du 30 mars 1984 pris en application des dispositions précitées de l'article R.424-1 du code de l'urbanisme, le préfet du département de Paris a confié au maire de Paris la détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ; que l'article 3 de cet arrêté prescrit qu'il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police et qu'il sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département de Paris et affiché dans les locaux de la préfecture et de la mairie de Paris ; qu'il résulte des termes même de cet arrêté que son entrée en vigueur est subordonnée à l'accomplissement de ces trois formalités de publicité ;
Considérant que, si l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984 a été publié le 5 avril 1984 dans le quotidien "Le Parisien" et le 6 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la mairie de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que la formalité d'affichage prescrite par les dispositions susrappelées de son article 3 ait été accomplie ; que, dès lors, le maire de Paris n'était pas compétent pour déterminer, par la décision susmentionnée du 23 novembre 1993, le montant de la pénalité assignée à la société Murinvest en application de l'article 1836 du code général des impôts et afférente à la taxe locale d'équipement mise à la charge de celle-ci ; que, à concurrence du montant restant en litige compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 23.508 F, c'est à bon droit que ladite pénalité a été déchargée par le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; qu'aux termes de l'article L.520-9 du même code : "Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. Les transformations de locaux visées au présent article devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.520-11." ; qu'aux termes de l'article R.520-6 dudit code : "Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué" ; qu'enfin aux termes de l'article R.424-1 du même code : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du commissaire de la République pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article" ; que s'il résulte de ces dispositions combinées que la redevance pour création de locaux à usage de bureaux est due à raison de la construction ou de la transformation de locaux en locaux à usage de bureaux et qu'ainsi, la délivrance du permis de construire ne constitue pas le seul fait générateur de ladite taxe, cette circonstance n'a pas, à elle seule, pour conséquence d'exclure du champ d'application de l'article R.424-1 du code de l'urbanisme la redevance pour création de bureaux et, par suite, d'interdire au préfet sur proposition du responsable de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, de confier au maire, la compétence de ce responsable pour asseoir et liquider le montant de la redevance pour création de bureaux ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.520-6 précité du code de l'urbanisme que le ministre chargé de l'urbanisme ou le délégué qu'il désigne à cet effet est seul compétent pour arrêter le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'urbanisme a donné délégation pour exercer la compétence qu'il détient en vertu de l'article R.520-6 précité du code de l'urbanisme non au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme mais au préfet ; que dès lors, faute que ce responsable ait reçu délégation du ministre pour asseoir et liquider la redevance pour création de bureaux, l'article R.424-1 du code de l'urbanisme qui ne s'applique qu'aux impositions dont l'assiette et la liquidation incombent au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne permettait pas au préfet de déléguer au maire la compétence pour asseoir et liquider la redevance pour création de bureaux ; qu'ainsi, le montant de la redevance litigieuse à laquelle la société Murinvest a été assujettie ayant été arrêté par une autorité incompétente, la procédure d'imposition à ladite redevance est irrégulière ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et par voie de conséquence, la décharge des pénalités y afférentes auxquelles la société Murinvest a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits en principal dus au titre de la taxe locale d'équipement assignée à la société Murinvest à raison des travaux réalisés sur un immeuble sis, ... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à la société Murinvest une somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n s 9504887/7-9504889/7-9500313/7 en date du 11 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de 23.508 F en ce qui concerne la taxe locale d'équipement et à concurrence de 309.760 F en ce qui concerne la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et en tant qu'il a prononcé la décharge totale de la taxe locale d'équipement assignée à la société Murinvest au titre de travaux réalisés dans un immeuble situé ....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Murinvest à concurrence de la somme de 23.508 F en ce qui concerne la taxe locale d'équipement et de 309.760 F en ce qui concerne la redevance pour création de locaux à usage de bureaux.
Article 3 : Les droits en principal dus au titre de la taxe locale d'équipement à laquelle la société Murinvest a été assujettie au titre de travaux réalisés dans un immeuble situé ... sont remis à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la société Murinvest une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.